Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Pfirmann, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006030 en date du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le signataire de la décision n'a pas justifié de sa délégation de signature ; qu'il justifie de dix années de présence en France ; que l'erreur de date de naissance sur certains documents est imputable aux autorités guinéennes ; qu'il n'a pas revu ses enfants depuis 1990 et que sa vie privée est en France désormais ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;
Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. Girault, secrétaire général de la préfecture des Yvelines qui avait reçu délégation pour signer ce type d'actes par arrêté du préfet des Yvelines régulièrement publié en date du 11 décembre 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant que le préfet des Yvelines a pu, à bon droit, écarter en tant que preuve du séjour en France du requérant des relevés de livret A dont La Poste a indiqué qu'ils étaient des faux ; que la circonstance que des erreurs de date de naissance relevées par le préfet sur des documents destinés à établir la présence en France de M. A...seraient imputables aux autorités guinéennes est sans influence sur le caractère probant desdits documents ; qu'ainsi, M. A... n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de fait ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, si M. A...fait valoir qu'il n'a pas revu ses enfants demeurés en Guinée depuis 1990, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France à la date de la décision attaquée dont l'intensité serait telle que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 11VE01786 2