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28/12/2012 | FRANCE | N°11VE04288

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 décembre 2012, 11VE04288


Vu la décision nos 341720 en date 14 décembre 2011 enregistrée le 28 décembre 2011 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par l'ASSOCIATION LOISIRS ARTS ET CULTURE (ALAC) a annulé l'ordonnance n° 08VE03051 du 14 mai 2010 du président de la 2ème chambre de la Cour administrative de Versailles rejetant sa requête tendant l'annulation du jugement n° 0300376 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 novembre 2002 par laquelle le conseil municipal de la commu

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Vu la décision nos 341720 en date 14 décembre 2011 enregistrée le 28 décembre 2011 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par l'ASSOCIATION LOISIRS ARTS ET CULTURE (ALAC) a annulé l'ordonnance n° 08VE03051 du 14 mai 2010 du président de la 2ème chambre de la Cour administrative de Versailles rejetant sa requête tendant l'annulation du jugement n° 0300376 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 novembre 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Arnouville-lès-Gonesse a décidé de rapporter le versement du reliquat de la subvention 2002, soit 82 205,00 euros, mandatée au profit de l'association requérante par l'émission d'un titre de recettes, et d'ordonner le reversement de la somme de 53 357,16 euros au profit de la commune ;

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008 sous le n° 08VE03051, la requête présentée pour l'ASSOCIATION LOISIRS ARTS ET CULTURE (ALAC), dont le siège est 15 rue Robert Schuman à Arnouville-lès-Gonesse (95400), par Me Piazzi avocat ; L'ASSOCIATION LOISIRS ARTS ET CULTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300376 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 novembre 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Arnouville-lès-Gonesse a décidé de rapporter le versement du reliquat de la subvention 2002, soit 82 205,00 euros, mandatée au profit de l'association requérante par l'émission d'un titre de recettes, et d'ordonner le reversement de la somme de 53 357,16 euros au profit de la commune ;

2°) d'annuler la délibération du 26 novembre 2002 ;

3°) de dire et juger que le montant correspondant au reliquat de la subvention au titre de l'année 2002 pouvant faire l'objet d'un titre de recettes légitime s'élève à la somme de 44 210,21 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Arnouville-lès-Gonesse le versement de la somme de 3 048,98 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) subsidiairement, de désigner un expert en vue de faire les comptes entre les parties;

L'ASSOCIATION LOISIRS ARTS ET CULTURE soutient que :

- la commune d'Arnouville-lès-Gonesse devait évaluer le montant de la subvention devant faire l'objet du titre de recette litigieux et qui devait être reversée aux deux nouvelles associations, après application du prorata temporis ; s'agissant de la section musique, elle devait donc obtenir le maintien de la subvention acquise à hauteur des 8/12èmes et ne devait donc reverser que 32 112,25 euros ; en ce qui concerne la section Club rencontre, le fonctionnement de cette section a été interrompue pendant trois mois et conduit au maintien de la subvention acquise à ce titre à hauteur des 6/9èmes, le reversement se limitant alors à 6 097,96 euros ; ainsi le montant du reversement pouvant faire l'objet d'un titre de paiement s'élève au total à 44 210,21 euros ;

- le total des ressources non consommées de la section musique s'élève à 4 985,87 euros ; au total le montant global des ressources non consommées par les deux sections s'élève à la somme de 42 377,14 euros ;

- les dépenses de fonctionnement de l'ALAC s'élèvent à 1 200 euros au 31 décembre 2002 et n'ont pas été déduites de la subvention totale avant répartition entre les différentes sections ;

- le montant réclamé par la commune d'Arnouville-lès-Gonesse ne correspond pas aux résultats obtenus par les calculs qui viennent d'être exposés ;

- la commune tente de recouvrer de façon indue des subventions versées par le passé ;

- par une correspondance du 17 novembre 2002 elle a fait parvenir au maire de la commune les comptes des deux sections, arrêtés au 31 août 2002, mettant ainsi en évidence l'intégralité des produits non consommés ;

- le montant du reliquat véritable ne saurait être supérieur à la somme de 44 210,21 euros, qui a fait l'objet d'un règlement à la trésorerie de Gonesse le 16 décembre 2002;

- à la date du 15 octobre 2002, date de versement du solde de la subvention, une partie de la somme de 82 205 euros avait été dépensée au profit de ses sections, notamment grâce à son fonds de roulement ;

- le conservatoire lui doit 39 009,94 euros au titre des charges sociales et a effectivement obtenu une subvention de 70 263 euros ;

- le compte-rendu du conseil d'administration du 15 octobre 2002 n'a aucune valeur juridique, établi par des personnes qui ne faisaient plus partie de l'association depuis les 1er et 2 juillet 2002 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par la commune d'Arnouville-lès-Gonesse ;

Considérant que l'ASSOCIATION LOISIRS ARTS ET CULTURE est une association culturelle, constituée le 11 octobre 1996 et qui a perçu en 2002 de la commune d'Arnouville-lès-Gonesse une subvention d'un montant de 137 204,12 euros ; qu'en raison de la perte de deux sections, la section " Musique " et " Club rencontre ", qui ont pris la forme d'associations à partir du 1er septembre 2002, la commune a décidé, par une délibération du 26 novembre 2002, de fixer à 70 263,67 euros au titre de l'année 2002 le montant de la subvention à verser au " Conservatoire municipal de musique et de danse ", association qui a succédé à la section " Musique ", de rapporter le versement du reliquat de la subvention de 2002 soit 82 205 euros mandaté au profit de l'association par l'émission d'un titre de recettes et d'ordonner le reversement dans les plus brefs délais comme deniers publics indisponibles la somme de 53 357,16 euros versée par l'association sur le compte de la section du conservatoire au profit de la commune par un chèque établi à l'ordre du Trésor public en atténuation du titre de recettes précité ; que l'association requérante ne conteste toutefois cette délibération qu'en tant qu'elle a rapporté le versement du reliquat de la subvention versée au titre de l'année 2002 par l'émission d'un titre de recettes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la subvention versée au titre de l'année 2002 devait être affectée à la section " Musique " pour une somme de 114 336,76 euros et à la section " Club rencontre " pour une somme de 18. 293,88 euros et qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée l'association requérante avait versé à ces deux sections la somme de 45 597, 33 euros ; que par suite la commune était en droit de demander le reversement de la somme de 87 033, 31 euros qui correspond à la différence entre les subventions prévues pour les deux activités et les sommes déjà versées aux deux sections ; que si l'association requérante fait valoir qu'elle a procédé à des avances à ces deux sections à partir de son fonds de roulement, elle ne produit aucun document comptable de nature à justifier ces allégations ; que par suite, l'ASSOCIATION LOISIRS ARTS ET CULTURE n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que la commune d'Arnouville-lès-Gonesse ne pouvait pas légalement recouvrer, par la délibération litigieuse, la somme de 82 205 euros qu'elle lui avait versée le 15 octobre 2010, qui correspondait au solde de la subvention prévue pour son fonctionnement en 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise sollicitée, que l'ASSOCIATION LOISIRS ARTS ET CULTURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 novembre 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Arnouville-lès-Gonesse a décidé de rapporter le versement du reliquat de la subvention de 2002, soit 82 205,00 euros, mandatée au profit de l'association requérante par l'émission d'un titre de recettes, et d'ordonner le reversement de la somme de 53 357,16 euros au profit de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arnouville-lès-Gonesse qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'ASSOCIATION LOISIRS ARTS ET CULTURE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION LOISIRS ARTS ET CULTURE la somme de 1 000 euros que la commune d'Arnouville-lès-Gonesse, demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LOISIRS ARTS ET CULTURE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION LOISIRS ARTS ET CULTURE versera la somme de 1 000 euros à la commune d'Arnouville-lès-Gonesse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE04288 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04288
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-04-03-05 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. Recettes. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : POINTU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;11ve04288 ?
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