Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Bierling, avocat à la Cour ; Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101854 du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en premier lieu, que l'arrêté est insuffisamment motivé en fait en application de la loi du 11 juillet 1979 ; en deuxième lieu, qu'il a été pris par une autorité incompétente ; en troisième lieu, qu'en l'absence de production de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, il ne peut être vérifié que la procédure a été respectée ; en quatrième lieu, que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle souffre de graves pathologies pour lesquelles elle a bénéficié de titres de séjour et ne peut recevoir un traitement adapté et accessible dans son pays d'origine ; enfin, que l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'entrée en France en 2004, elle est intégrée et n'a plus d'attache dans son pays d'origine ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 16 décembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :
- le rapport de M. Formery, président assesseur ;
- et le rapport de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante moldave née en 1940, fait appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 mars 2011, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines, après avoir fait mention, notamment, des articles L. 511-1, L. 313-11-11° et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que " le 22 septembre 2010, le médecin de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France a émis un avis défavorable, l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale qui peut lui être dispensée dans son pays d'origine, le défaut de cette prise en charge ne pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque vers son pays " ; que l'intéressée ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales ; qu'à titre subsidiaire, l'intéressée, célibataire et sans charge de famille en France, ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code précité ; qu'ainsi, le préfet des Yvelines a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de son arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ;
3. Considérant que Mme D...C..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, qui a signé le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Yvelines en date du 30 décembre 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département n° 25 du 30 décembre au 31 décembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contenues dans l'arrêté attaqué doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
5. Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué a été pris après avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé rendu le 22 septembre 2010, avis que le préfet n'était pas tenu de communiquer à la requérante ; qu'en outre, cet avis comporte l'ensemble des mentions prescrites et notamment la possibilité pour l'intéressée de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'à défaut de production de l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, l'arrêté attaqué devrait être annulé ;
6. Considérant que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, en date du 22 septembre 2010 indiquant que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produit par MmeB..., qui pour la plupart sont postérieurs à l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, que son état de santé se serait aggravé entre l'avis du médecin inspecteur et l'arrêté du préfet des Yvelines, ni que les soins nécessaires à sa pathologie ne seraient pas disponibles en Moldavie ; qu'enfin, MmeB..., qui est retraitée et dispose de revenus très supérieurs au revenu moyen moldave, n'établit pas davantage qu'elle ne serait pas en mesure d'en assumer le coût ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation et aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11°;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
8. Considérant que Mme B...soutient qu'elle réside en France depuis 2004 et que, son état de santé nécessitant une prise en charge médicale sur le territoire, elle s'est intégrée et n'a désormais plus d'attache avec son pays d'origine ; que, toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de 71 ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille en France, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle aurait vécu jusqu'à l'âge de 64 ans et où son fils réside ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 mars 2011 aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vues desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée
''
''
''
''
2
N° 12VE00925