Vu, enregistrée le 7 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée pour M. B...A..., domicilié..., par MeC...; M.A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106125 du 10 avril 2012 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d'autre part, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait du délai déraisonnable d'attente qui lui a été opposé ;
2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du délai anormalement long d'instruction de sa demande de titre de séjour et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; que l'arrêté en litige méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que le délai déraisonnable d'instruction de sa demande de titre de séjour lui a causé un préjudice moral ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012, le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
Considérant que M. B...A..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1967, a sollicité, le 22 mars 2006, la délivrance d'un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 1er décembre 2011, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; que M. A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 11 avril 2012 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi du fait du délai anormalement long d'instruction de sa demande de titre de séjour ;
Sur la légalité de l'arrêté du 1er décembre 2011 du préfet des Yvelines :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à..., ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée par M. A...le 22 mars 2006 est née quatre mois après le dépôt de cette dernière, alors même que, postérieurement à ce délai, le préfet a poursuivi l'instruction de sa demande et lui a régulièrement délivré des récépissés de demande de titre de séjour, avant de lui notifier, le 1er décembre 2011, une décision explicite de rejet ; qu'ainsi, M. A... ne peut soutenir que le préfet des Yvelines se serait prononcé sur sa demande de titre de séjour dans un délai anormalement long ni demander, en conséquence, que l'Etat répare financièrement le préjudice qu'il aurait subi du fait d'un tel délai ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 12VE01697 2