Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Otmane Telba, avocat ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103148 du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté préfectoral a été pris en violation de l'article 6, alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; sa présence continue sur le territoire français pendant plus de dix ans est établie ;
- en lui refusant la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie la communauté de vie avec son épouse à compter d'avril 2007 ; il a commencé en 2009 un suivi au centre de procréation médicalement assistée à l'hôpital Jean Verdier à Bondy ; son père est en situation régulière en France ; il est invalide et a besoin de l'assistance de son fils ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; il est dépourvu de toute attache familiale en Algérie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;
Considérant que M.B..., ressortissant algérien, entré en France le 31 mars 2000, à l'âge de trente et un ans, a sollicité, le 27 juillet 2010, un certificat de résidence, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé par un arrêté du 18 janvier 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du certificat de résidence :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
Considérant que M. B...soutient qu'il est entré en France le 31 mars 2000 et qu'il y réside continuellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que toutefois, les éléments versés au dossier, constitués principalement de quelques factures et attestations d'embauche ponctuelle, ne permettent pas de justifier le caractère continu de sa présence en France depuis la date de son entrée sur le territoire national, notamment pour les années 2000 à 2005 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que si M. B...soutient qu'il a épousé une compatriote en situation régulière le 17 février 2007, que son épouse suit un processus de procréation médicalement assistée et que son père handicapé a besoin de son assistance, ces circonstances ne suffisent toutefois pas à elles seules à établir que l'arrêté attaqué en date du 18 janvier 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus dès lors que la communauté de vie est relativement récente, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence serait indispensable pour aider son père et qu'une procédure de procréation médicale serait effectivement engagée à la date de la décision litigieuse ; que dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écartée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 12VE01713 2