Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Nsimba, avocat à la Cour ; M. A... B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1109569 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A...B...soutient qu'il est arrivé en France en 2003 et y vit maritalement avec une personne de nationalité française même si cette nationalité est contestée ; qu'il entretient une relation stable avec elle depuis 2003 ; qu'un enfant est né de cette union le 2 avril 2011 ; qu'il a résidé sur le territoire français de manière continue ; que le préfet n'a pas produit en défense ; que, dès lors, il appartient au juge de vérifier que la situation de fait qu'il invoque n'est pas contredite par les pièces du dossier ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, il vit avec une compagne autorisée à résider en France ; qu'eu égard à la réalité de son insertion professionnelle, à sa vie privée et familiale et à la durée de son séjour en France depuis dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les observations de Me Nsimba, pour M. B...;
1. Considérant que M.B..., ressortissant malgache, relève appel du jugement du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, si M. B... soutient qu'il vit en concubinage depuis 2003 avec la ressortissante malgache avec laquelle il a conclu un pacs en 2011, il ne l'établit pas compte tenu des différents documents attestant des différentes adresses auxquelles il a résidé depuis son arrivée ; que, s'il a séjourné en France depuis septembre 2002 et si un enfant est né de sa relation avec sa concubine en 2011, il ne mentionne aucune circonstance qui ferait obstacle à son retour à Madagascar avec sa concubine, qui n'avait pas obtenu la reconnaissance de la nationalité française à la date de l'édiction de la décision, leur enfant étant encore très jeune ; que, par suite, et quoique l'intéressé dispose d'une promesse d'embauche et ait séjourné en France pendant plus de neuf ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard du motif qui lui a été opposé ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, malgré la durée de son séjour et la promesse d'embauche dont il dispose, entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. B...;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, ensemble ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 12VE02020 2