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22/01/2013 | FRANCE | N°12VE02421

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 janvier 2013, 12VE02421


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Wahrheit, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110961 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays

de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 n...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Wahrheit, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110961 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 novembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que, s'agissant de la décision de refus de séjour, elle est insuffisamment motivée et que le préfet aurait dû préciser en quoi la profession de " pilote installation production cimentière " ne pouvait être rattachée à une profession figurant sur la liste annexée à l'arrêté ministériel susvisé ; qu'elle est entachée d'erreur de droit, car sa demande a été déposée le 1er juillet 2011 et enregistrée le 9 août 2011 ; que, par suite, l'arrêté du 11 août 2011 ne pouvait la fonder et que, dépourvue de base légale, elle doit être annulée ; que les dispositions de l'article L. 313-14 ont été, en troisième lieu, méconnues puisque l'intéressé a déclaré vouloir être embauché en qualité de " pilote installation production cimentière " et que cette activité figurait dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 applicable en l'espèce ; qu'il a fourni tous les justificatifs demandés ; qu'il avait déposé à la préfecture un dossier complet à ce titre présentant toutes les pièces requises ; que la décision d'éloignement doit être annulée puisqu'elle est dépourvue de base légale ; que la décision portant pays de renvoi ne fixe pas précisément le pays à destination duquel M. B...doit être renvoyé ; qu'elle ne satisfait, dès lors, pas aux exigences posées par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant mauritanien né en 1983, relève appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date du litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que la décision lui refusant le séjour en France n'est pas suffisamment motivée en fait ; que, toutefois, dans sa décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis a précisé que sa situation ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour et que sa demande ne répondait pas aux critères énoncés par l'arrêté ministériel du 11 août 2011 susvisé ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée en fait ;

4. Considérant, en second lieu, que M. B...fait valoir que cette décision est entachée d'erreur de droit au motif qu'à la date à laquelle sa demande a été enregistrée, l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la situation de l'emploi n'était pas encore en vigueur et que le préfet ne pouvait se fonder sur cet arrêté pour rejeter sa demande mais aurait dû appliquer l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que, toutefois, la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été édictée ; qu'à la date du 17 novembre 2011, date de la décision, l'arrêté du 11 août 2011 était applicable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur de droit en en faisant application ne peut qu'être écarté ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu l'arrêté du 18 janvier 2008 est inopérant et ne peut qu'être écarté ; qu'en tout état de cause, l'intéressé ne fait pas valoir de motifs exceptionnels qui, joints à sa situation au regard de l'emploi, pouvaient justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'éloignement :

5. Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le requérant ne peut se fonder sur sa prétendue illégalité pour demander l'annulation de la décision d'éloignement qui lui a été opposée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de l'éloignement :

6. Considérant que cette décision mentionne précisément que le pays d'éloignement de M. B... est celui dont il a la nationalité ; que la circonstance qu'elle mentionne, à titre subsidiaire, que le pays de destination peut être, en second lieu, le pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible est sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement du montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE02421 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02421
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : WAHRHEIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-01-22;12ve02421 ?
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