Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Mbenoun, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004175 du 16 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour ;
3°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la décision attaquée, qui comporte une motivation stéréotypée ne tenant aucun compte de sa situation particulière, est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside habituellement en France depuis le 1er avril 2004 ; il justifie d'une expérience professionnelle pour le métier d'agent de sécurité pour lequel il bénéficie d'un contrat de travail ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entré en France le 1er avril 2004 ; son oncle vit sur le territoire national ; son père est inhumé en France ; il y a noué des liens professionnels et amicaux ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;
Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, qui serait entré en France, selon ses dires, le 1er avril 2004, à l'âge de vingt-cinq ans, a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté du 2 avril 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Considérant que l'arrêté en date du 2 avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte, dans ses visas et ses motifs, les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M.A... ; qu'ainsi son arrêté est conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
Considérant que l'article L. 313-14 précité permet la délivrance, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, qui limite le champ de l'admission exceptionnelle à cette carte de séjour aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi d'agent de sécurité, que M. A... occupe depuis 2006, ne figure pas parmi la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; que les pièces versées au dossier par le requérant ne permettent pas d'établir sa résidence effective et continue sur le territoire français, notamment pour les années 2004 à 2006 pour lesquelles il produit une demande d'aide médicale d'Etat, deux attestations de consultation, un avis de réception, une attestation d'aide médicale d'Etat, deux déclarations sur l'honneur et divers courriers peu probants ; qu'ainsi, M. A...ne démontre pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de régularisation présentée en qualité de " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis le 1er avril 2004, qu'il dispose d'un contrat de travail en qualité d'agent de sécurité, que son père décédé est inhumé sur le territoire français, que son oncle vit actuellement en France et qu'il a noué de nombreux liens affectifs et amicaux en France ; que, toutefois, l'intéressé, qui n'établit pas, comme il a été dit plus haut, sa présence continue en France, est célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M.A..., qui est entré en France à l'âge de vingt-cinq ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
Considérant, en dernier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
''
''
''
''
N° 11VE03538 2