Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 août 2012, présentée pour Mme A...B..., par Me Apelbaum, avocat, dans le cabinet duquel elle élit domicile, au ...) ; Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203823 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet a refusé de produire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 11 janvier 2012 ; l'intéressée ne peut en effet, de ce fait, vérifier son existence ainsi que sa régularité ;
- cet avis, s'il existe, n'est pas suffisamment motivé en ce qui concerne l'existence de soins appropriés au suivi des cancers au Sénégal ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que, d'une part, il se fonde sur un avis non motivé mais également qu'il n'explique pas en quoi l'existence de soins appropriés au Sénégal aurait évolué alors que la requérante a bénéficié durant quatre ans d'un titre de séjour " étranger malade " ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas saisi la commission du titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de son renvoi dans son pays d'origine alors qu'elle ne peut y bénéficier de soins appropriés ;
- en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du titre de séjour :
1. Considérant que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mars 2012 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il mentionne en effet que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que l'arrêté est donc suffisamment motivé ;
2. Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit, le 26 novembre 2012, l'avis du 11 janvier 2012 du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de production de cet avis manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence de santé a mentionné que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, la durée du traitement ainsi que la possibilité pour la requérante de voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que le médecin de l'agence régionale de santé, tenu au respect du secret médical, a ainsi satisfait aux exigences de mention prévues par l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet avis ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police / Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
5. Considérant que, de 2006 à 2011, Mme B...a obtenu, afin de faire soigner en France un cancer du colon, plusieurs titres de séjour pour étranger malade ; qu'il ressort des pièces fournies par la requérante que ce cancer est en voie de guérison, puisqu'il nécessite seulement un suivi régulier et qu'elle ne présente aucun signe de rechute ; que si la requérante soutient qu'un tel suivi est inexistant au Sénégal, notamment dans la province dans laquelle elle vivait, les trois certificats médicaux, insuffisamment circonstanciés, versés au dossier, ne remettent pas en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui n'avait pas à préciser l'offre de soins appropriés dans son pays d'origine ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que si Mme B...soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle aurait présenté une demande de titre sur ce fondement ; qu'elle ne peut donc se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que si Mme B...soutient résider en France depuis 2005 et avoir besoin de sa soeur, son seul parent, pour la soutenir moralement et financièrement, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans, ni le caractère indispensable de la présence de sa soeur ; que, par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte manifestement disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un titre de séjour à un étranger remplissant effectivement les conditions d'obtention de ce titre ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme B...ne remplit pas l'ensemble des conditions d'obtention d'un titre de séjour pour étranger malade ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 12VE02970 2