Vu, enregistrée le 4 août 2011, la requête présentée pour la société VIZADA, venant aux droits de la société France Telecom Mobile Satellite Communications, dont le siège social est 16, boulevard du Mont de l'Est BP 14 à Noisy-le-Grand Cedex (93160), par Me Camboly, avocat ; la société VIZADA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707510 du 11 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle la société France Telecom Mobile Satellite Communications a été assujettie au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités afférentes ;
2°) de prononcer ladite décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement, qui n'est pas suffisamment motivé et n'a pas répondu à l'un de ses moyens, est irrégulier ; que, sur le bien-fondé de l'imposition, en cas de changement d'exploitant, la date à retenir pour déterminer le redevable de la taxe professionnelle est celle de la signature de l'acte juridique matérialisant le transfert d'activité, nonobstant la présence d'une clause de rétroactivité ; que l'acte de cession de fonds de commerce transférant la propriété de l'activité au nouvel exploitant a été signé le 27 mars 2002 et les contrats accessoires à cette transmission ont tous été conclus postérieurement au 1er janvier 2002 ; que, dans ces conditions, la société France Telecom Mobile Satellite Communications n'était pas redevable de la cotisation minimale de taxe professionnelle en 2002 ; qu'en tout état de cause, elle a débuté son activité postérieurement au 1er janvier 2002 ; que les clauses de rétroactivité incluses dans les différentes conventions avaient pour seul objet de simplifier les procédures financières et comptables du groupe ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
Considérant que la société VIZADA relève appel du jugement du 11 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle la société France Telecom Mobile Satellite Communications, aux droits et obligations de laquelle elle est venue, a été assujettie au titre de l'année 2002, en raison de l'exploitation d'un fonds de commerce que lui a cédé France Telecom pour l'exercice d'une activité de services de téléphonie mobile par satellites ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts alors applicable : " I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (...). IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code alors en vigueur : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat. " ; que, dans le cas de changement d'exploitant, la taxe professionnelle afférente à l'année du changement est due, pour cette année entière, soit par le redevable qui exerçait l'activité au 1er janvier, si le changement a eu lieu après cette date, soit par le nouvel exploitant, si le changement s'est effectivement produit le 1er janvier ; que, dans le cas où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la taxe professionnelle fait l'objet d'une cession, le changement d'exploitant, pour la détermination du redevable de la taxe professionnelle, s'opère à la date de la conclusion de la convention procédant à cette cession ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte notarié du 27 mars 2002, France Télécom a cédé, à la société France Telecom Mobile Satellite Communications, son fonds de commerce d'activité de services de téléphonie mobile par satellite, avec propriété effective à compter du 1er janvier 2002 ; que si l'administration fait valoir qu'en vertu des contrats accessoires à cette transaction conclus le 15 février 2002 pour la mise à disposition du personnel, en avril 2002 pour la mise à disposition de véhicules légers, le 8 novembre 2002 pour le contrat de prestations informatiques, le 2 décembre 2002 pour l'accès direct aux commutateurs et le 16 décembre 2003 pour la sous location de locaux à Noisy-le-Grand, qui comportaient tous une clause de rétroactivité au 1er janvier 2002, la société France Telecom Mobile Satellite Communications disposait de manière effective des locaux, du matériel et du personnel salarié nécessaires à l'exercice de son activité au 1er janvier 2002, cette circonstance ne saurait toutefois révéler, dès cette date, une reprise de l'exploitation par la société France Telecom Mobile Satellite Communications, dès lors, ainsi qu'il vient d'être rappelé, que l'acte de cession du fonds de commerce n'a été signé qu'ultérieurement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VIZADA est fondée à soutenir que le changement d'exploitant n'est intervenu qu'après le 1er janvier 2002 et à demander, en conséquence, l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande de décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle la société France Telecom Mobile Satellite Communications a été assujettie au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités afférentes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société VIZADA et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0707510 du 11 mai 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La société VIZADA est déchargée de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle la société France Telecom Mobile Satellite Communications, aux droits et obligations de laquelle elle est venue, a été assujettie au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat versera à la société VIZADA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°11VE02933 2