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19/02/2013 | FRANCE | N°12VE01972

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 février 2013, 12VE01972


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B..., demeurant chez..., par Me Felenbok, avocat à la Cour ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200178 en date du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; >
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B..., demeurant chez..., par Me Felenbok, avocat à la Cour ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200178 en date du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a également entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les observations de Me Felenbok, avocat de Mme B... ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante serbe née en 1954, relève régulièrement appel du jugement en date du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que Mme B...est entrée en France en septembre 2009 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que l'intéressée soutient qu'elle n'a plus d'attache familiale en Serbie dès lors que son époux est décédé en 2001 et que ses deux fils résident en Autriche et en Suisse ; qu'elle soutient également que le centre de ses attaches familiales se situe désormais en France où résident régulièrement sa fille et son gendre ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante a continué à résider en Serbie après le décès de son époux en 2001 ; qu'elle n'établit pas ni même n'allègue que son départ de Serbie en 2009 serait consécutif à l'installation de ses fils en Suisse et en Autriche ; qu'elle n'établit pas davantage qu'elle serait dans l'incapacité de subvenir à ses besoins dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée du séjour en France de MmeB..., le préfet des Yvelines, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait, en rejetant sa demande de titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de MmeB... ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'un titre de séjour devait lui être délivré de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions faisaient obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre ;

6. Considérant, d'autre part, que si Mme B... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu d'écarter lesdits moyens pour les mêmes motifs que ceux susénoncés ayant conduit à les écarter en tant qu'ils étaient dirigés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, dès lors que la requérante ne fait valoir que les mêmes éléments à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 12VE01972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01972
Date de la décision : 19/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : FELENBOK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-19;12ve01972 ?
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