Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2012, présentée pour Mme A...B...veuveD..., demeurant..., par Me Ferdaoussi, avocat ; Mme B...veuve D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201696 du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
- que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie de sa situation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :
- le rapport de Mme Vinot, président assesseur;
- les observations de Me Ferdaoussi représentant Mme B...veuveD... ;
Considérant que Mme B...veuveD..., née le 12 janvier 1936, de nationalité algérienne, relève régulièrement appel du jugement du 11 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de certificat de résidence présentée en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Considérant, en premier lieu, que MmeC..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration et seule signataire de l'arrêté du 12 octobre 2011 disposait, en vertu d'un arrêté du 5 septembre 2011 régulièrement publié le 6 septembre 2011 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans les Yvelines, d'une délégation de signature du préfet des Yvelines à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant de sa direction ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté préfectoral litigieux doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
Considérant que pour refuser à Mme B...veuve D...la délivrance du certificat de résidence sollicité, le préfet des Yvelines a pris en compte l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 17 juin 2011, indiquant que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce traitement peut être dispensé dans son pays d'origine et l'état de santé de l'intéressée lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des ordonnances et des certificats médicaux produits par la requérante, que cette dernière ne pourrait avoir un accès effectif au traitement adapté à la pathologie dont elle souffre dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'état de santé de Mme B...veuveD... ne lui permettrait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " [...] Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : [...] / b) [...] aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; [...] " ;
Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que, pour refuser à Mme B... veuve D...la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées, le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressée " n'était pas en séjour régulier lorsqu'elle a sollicité un titre de séjour " ; que s'il ressort des mentions du visa Schengen apposé sur le passeport de la requérante et délivré à cette dernière en qualité d' " ascendant non à charge " que le visa à entrées multiples pour des séjours ne pouvant chacun excéder trente jours délivré à Mme B... veuveD..., valable du 9 décembre 2010 au 6 juin 2011, n'était pas expiré à la date de sa demande de titre de séjour, présentée le 30 mai 2011, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la requérante, entrée en France le 21 décembre 2010, s'est maintenue depuis lors sur le territoire français ; que son séjour ayant excédé la durée de trente jours prévue par son visa, Mme B...veuve D...se trouvait ainsi en situation irrégulière lorsqu'elle a présenté, le 30 mai 2011, sa demande de titre de séjour ; que, pour ce seul motif, le préfet pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un certificat de délivrance en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que Mme B...veuve D...soutient qu'elle est entrée en France en 2010 pour rejoindre son fils, sa belle-fille ainsi que ses petits-enfants, de nationalité française ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de la requête que trois de ses enfants résident en Algérie ; qu'ainsi Mme B...veuveD..., entrée en France à l'âge de 75 ans, n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que par suite, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du vice de procédure qui résulterait du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, que la requérante se borne à reprendre dans sa requête en appel sans y apporter d'arguments ou d'éléments nouveaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...veuve D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...veuve D...est rejetée.
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N°12VE03859