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21/03/2013 | FRANCE | N°11VE00274

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 mars 2013, 11VE00274


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sauzin, avocat ; M. A...B...demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 0811587 du 25 novembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a limité à 2 500 euros le montant de l'indemnité qu'il lui a accordé en réparation du préjudice né de l'illégalité de la décision de la commune de Sevran de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ;

2° de condamner la commune de Sevran à lui verser la somme de 72 011 euros au titre de sa perte de

rémunération, la somme de 50 000 euros au titre du préjudice IRCANTEC, la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sauzin, avocat ; M. A...B...demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 0811587 du 25 novembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a limité à 2 500 euros le montant de l'indemnité qu'il lui a accordé en réparation du préjudice né de l'illégalité de la décision de la commune de Sevran de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ;

2° de condamner la commune de Sevran à lui verser la somme de 72 011 euros au titre de sa perte de rémunération, la somme de 50 000 euros au titre du préjudice IRCANTEC, la somme de 3 700,80 euros au titre du supplément familial, la somme de 27 594 euros au titre de l'indemnité de résidence et la somme de 36 000 euros au titre du préjudice moral ;

3° d'enjoindre à la commune de verser ses cotisations au régime de retraite et de sécurité sociale ;

4° de mettre à la charge de la commune une somme de 3 767,40 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la responsabilité de la commune de Sevran est engagée pour illégalité fautive ; qu'il est fondé à solliciter l'indemnisation de sa perte de revenus, de son préjudice moral ou de ses troubles dans les conditions d'existence ; qu'il n'a perçu aucune rémunération du 11 juillet 2004 au 10 juillet 2007 et a donc subi un important préjudice financier ; qu'il est également fondé à solliciter le versement du supplément familial de traitement ainsi que de l'indemnité de résidence ; que la commune doit également verser les cotisations auprès des caisses de sécurité sociale et des caisses de retraite complémentaire ; qu'à défaut, il sollicite une indemnité de 50 000 euros pour perte de capital représentatif de la perte d'un certain nombre de points de retrait IRCANTEC ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Sauzin, représentant M. A...B...et Me C...représentant la commune de Sevran ;

1. Considérant que M. A...B...a été employé, à compter du 15 octobre 1993, par la commune de Sevran en qualité de médecin non titulaire chargé de la mise en oeuvre de la politique municipale en matière de prévention et santé publique ; que ce contrat a été régulièrement renouvelé pendant plus de dix années ; que, par une décision en date du 10 mai 2004, le maire de la commune de Sevran a toutefois informé M. B...du non renouvellement de son contrat venant à terme le 10 juillet 2004 ; que M. B...a alors introduit une requête devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à obtenir l'annulation de cette décision ; que, par un jugement en date du 11 mars 2008 passé en force de chose jugée, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision du maire de Sevran pour inexactitude matérielle des faits ; que par une deuxième requête introduite le 30 octobre 2008, M. B...a sollicité la condamnation de la commune de Sevran à l'indemniser du préjudice subi ; que, par un jugement en date du 25 novembre 2010 le Tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune de Sevran à verser à M. B...une somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral mais a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces conclusions indemnitaires et aux fins d'injonction ;

Sur les fins de non recevoir soulevées par la commune de Sevran :

2. Considérant, en premier lieu, qu'un requérant peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif ; que, par suite, la demande préalable adressée par M. B... à la commune de Sevran a pu lier le contentieux pour l'ensemble des demandes indemnitaires de ce dernier, même en tant qu'elles excèdent celles formulées dans cette réclamation préalable ;

3. Considérant, en second lieu, que la personne qui a demandé au tribunal administratif la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors qu'ils se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent... ; que si M. B...a réévalué le montant de ses prétentions indemnitaires en appel, il résulte de l'instruction que l'augmentation du montant des prétentions du requérant résulte d'une réévaluation de ses préjudices en conséquence de l'écoulement du temps ; que, par suite, la fin de non recevoir ne peut qu'être écartée ;

Sur l'exception de chose jugée opposée par la commune de Sevran :

4. Considérant que M.B..., qui se borne à demander à la Cour de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif de Montreuil en première instance, ne peut se voir opposer aucune autorité liée à la chose jugée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son jugement n° 0408002 en date du 11 mars 2008 par lequel le tribunal administratif s'était exclusivement prononcé sur la légalité de cette décision ;

Sur les préjudices de M.B... :

5. Considérant que s'il est constant que la décision par laquelle la commune de Sevran a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail de M. B...est illégale en tant qu'elle repose sur des faits non établis ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le jugement sus évoqué désormais passé en force de chose jugée faute d'avoir été contesté en appel, et qu'une telle illégalité est nécessairement fautive et, à ce titre, susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; que dès lors, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Montreuil dans le jugement contesté, M. B...ne peut se prévaloir d'aucun préjudice de perte de salaire ou de pertes financières liées à l'absence de versement du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence, dont le versement aurait, en tout état de cause, été conditionné par la décision de l'administration de renouveler son contrat ; que, de même, l'illégalité de la décision de non renouvellement de son contrat n'implique aucune régularisation des droits à la retraite et prestations sociales de M.B... ;

6. Considérant en revanche, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision de non renouvellement de son contrat de travail, M. B...était employé par la commune de Sevran depuis plus de dix années ; qu'en dépit de l'implication du requérant dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier a rencontré un certain nombre de difficultés, tant matérielles qu'humaines, dans l'exercice de celles-ci dont une part ne saurait lui être imputée ; qu'il résulte également de l'instruction que ces difficultés ont profondément affecté le requérant qui s'est trouvé plongé dans un syndrome dépressif pendant plusieurs mois au cours de l'année 2003 jusqu'au printemps 2004 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. B...lié à cette décision en l'évaluant à 6 000 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 6 000 euros la somme que, par le jugement attaqué, la commune de Sevran a été condamnée à verser à M. B... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sevran le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Sevran la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 2 500 euros que la commune de Sevran a été condamnée à verser à M. A...B...est portée à 6 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0811587 du Tribunal administratif de Montreuil du 25 novembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Sevran versera à M. A...B...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sevran tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°11VE00274 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00274
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : DERRIDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-21;11ve00274 ?
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