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26/03/2013 | FRANCE | N°12VE02916

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 mars 2013, 12VE02916


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 2 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Jeddi, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201684 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2012 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

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°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 2 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Jeddi, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201684 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2012 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne était tenu de saisir pour avis, préalablement à toute décision, la commission du titre de séjour, mentionnée à l'article L. 312-1 de ce code, dès lors qu'il justifie être continuellement présent sur le territoire français depuis dix années ; l'arrêté attaqué a ainsi été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

- en l'obligeant à quitter le territoire français sans avoir pris au préalable une décision portant refus de titre de séjour à son encontre, le préfet de l'Essonne a commis une erreur de droit ;

- dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, il appartient à l'autorité préfectorale de s'assurer que la décision litigieuse n'entraîne pas de conséquences d'une gravité excessive sur sa situation personnelle ; le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside sur le territoire français depuis plus de douze années à la date de la décision contestée ; il vit en France avec son épouse et dispose d'une situation professionnelle stable ; il a tissé sur le territoire français des liens personnels ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision attaquée est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de traitement inhumain ou dégradant ; la situation actuelle en Egypte est particulièrement inquiétante ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien entré en France en août 2001 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-neuf ans, a fait l'objet, d'un contrôle d'identité intervenu le 13 février 2012, à la suite duquel le préfet de l'Essonne a pris un arrêté en date du 14 février 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2012 du préfet de l'Essonne :

Sur la légalité externe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ;

3. Considérant que M. B...ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, il ne saurait utilement soutenir que le préfet de l'Essonne était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité interne :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il séjourne sur le territoire français depuis plus de douze années à la date de la décision contestée, qu'il réside avec son épouse et qu'il dispose d'une situation professionnelle stable , il n'établit cependant ni la date de son entrée sur le territoire français ni le caractère continu de sa présence en France au titre des années 2001 à 2006 pour lesquelles aucun élément n'est versé au dossier ; qu'en outre, l'intéressé, sans charge de famille sur le territoire français, ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans au moins et où résident sa mère et ses frères et soeurs selon ses propres déclarations ; qu'il ne verse aucune pièce au dossier de nature à établir l'ancienneté et la réalité de sa vie conjugale ; que dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n'a donc méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Essonne n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle et familiale de M. B...;

6. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu des éléments qui viennent d'être exposés, le préfet de l'Essonne n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en ne procédant pas à la régularisation de la situation du requérant ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'est pas entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant sans délai à quitter le territoire français ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " qui stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant que si M. B...soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte toutefois, à l'appui de sa demande, aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu ces stipulations ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2012 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE02916 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02916
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : COLAS et JEDDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-26;12ve02916 ?
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