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26/03/2013 | FRANCE | N°12VE02971

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 mars 2013, 12VE02971


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Jeddi, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202668 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arr

êté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une cart...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Jeddi, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202668 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les stipulations de l'accord franco-tunisien ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux ressortissants tunisiens sollicitant leur admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale ; l'autorité préfectorale n'a pas examiné sa demande sur ce fondement ;

- dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, il appartenait au préfet du Val-d'Oise d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; l'autorité préfectorale, qui a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- lors du dépôt de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire, il a fourni à l'administration l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de sa situation personnelle ; il pouvait prétendre au bénéfice des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien entré en France le 30 décembre 2007 sous couvert d'un visa Schengen court séjour, à l'âge de vingt ans, a sollicité, le 10 janvier 2012, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par un arrêté en date du 1er mars 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2012 du préfet du Val-d'Oise refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. " et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis, le 28 avril 2008, et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 : " 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. " ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

3. Considérant que pour rejeter la demande présentée par M.B..., le préfet du Val-d'Oise s'est fondé, notamment, sur le motif que la situation du requérant ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'était pas, lorsqu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié, titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et à celles de l'article 2.3.3 du protocole susvisé du 28 avril 2008 ; qu'au surplus, l'intéressé ne disposait pas, à la date de sa demande, d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en refusant au requérant, pour les motifs précités, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

5. Considérant que les stipulations précitées de l'accord-cadre franco-tunisien et de ses deux protocoles, signés à Tunis le 28 avril 2008, et entrés en vigueur le 1er juillet 2009, applicables à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants tunisiens un titre de séjour en qualité de salarié ; que ces stipulations font, dès lors, obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que si ces dernières dispositions trouvent à s'appliquer aux ressortissants tunisiens qui sollicitent leur admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale, il ressort cependant des pièces du dossier que M. B...a seulement présenté une demande de délivrance de titre de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, l'intéressé ne saurait utilement soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas examiné sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 ;

6. Considérant, en dernier lieu, que les stipulations susmentionnées de l'accord franco-tunisien ne font pas obstacle à ce que le préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, puisse apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que toutefois, M. B...n'établit pas le caractère continu de sa présence en France depuis 2007 par la seule production de quelques factures d'achat, d'une ordonnance médicale et d'une attestation d'hébergement ; qu'en outre, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans au moins et où résident ses parents, ses deux soeurs et l'un de ses frères, selon ses propres déclarations ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le requérant bénéficie d'une promesse d'embauche pour l'emploi de pâtissier, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas la situation de M.B... ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE02971 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02971
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : COLAS et JEDDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-26;12ve02971 ?
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