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09/04/2013 | FRANCE | N°12VE03170

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 avril 2013, 12VE03170


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présenté pour M. B...A..., demeurant..., par Me Yanat, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202473 en date du 23 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 février 2012 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration

de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présenté pour M. B...A..., demeurant..., par Me Yanat, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202473 en date du 23 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 février 2012 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne aucun fait particulier faisant ressortir le manque de sérieux des études entreprises et qu'il ne comporte qu'une motivation stéréotypée en ce qui concerne sa vie privée et familiale ; qu'en deuxième lieu, le préfet a inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, d'une part, il remplit les trois conditions de délivrance d'une carte de séjour étudiant, à savoir une entrée régulière en France, l'existence de moyens d'existence suffisants et un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement ; que, d'autre part, bien que depuis l'année universitaire 2009/2010 et jusqu'en 2012, son cursus n'a connu aucune progression, cette circonstance ne traduit pas à elle seule un manque de sérieux dans ses études dès lors qu'il a validé certaines unités d'enseignement ainsi qu'au jour de la présente requête, son année universitaire 2011/2012 ; qu'enfin, ses échecs passés s'expliquent par des problèmes d'ordre familial liés à la procédure de divorce de sa mère ; qu'en troisième lieu, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, l'ensemble de sa famille proche réside en France à l'exception de son père avec lequel il n'entretient plus de relations ; qu'en outre, il est débiteur d'aliments envers sa mère, laquelle est dépourvue de ressources suffisantes ; qu'enfin, il est parfaitement intégré professionnellement et socialement et ne trouble pas l'ordre public ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013:

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les observations de Me Yanat, pour M. A...;

1. Considérant que M.A..., de nationalité vietnamienne, relève appel du jugement du 23 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 février 2012 refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ya lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant"(...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient notamment à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

4. Considérant qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que, bien qu'inscrit depuis l'année universitaire 2009/2010, soit durant trois années consécutives, en deuxième année de licence mention informatique à l'Université Paris XIII, M. A...n'avait, à la date de l'arrêté attaqué, obtenu aucun diplôme ; que si l'intéressé fait valoir qu'il a validé certaines unités d'enseignement que certains de ses professeurs ont attesté de son caractère studieux, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le préfet en première instance, qu'il n'a obtenu qu'une moyenne de 7,1/20 au titre de l'année 2009/2010, de 9,6/20 au titre de l'année 2010/2011 et de 8,43/20 au titre de la première session 2011/2012, de sorte que le requérant ne justifie pas qu'en dépit de ses redoublements, que ses résultats auraient connu une progression constante et significative ; qu'en se bornant à alléguer, sans du reste étayer cette affirmation, qu'il a assisté sa mère au cours de sa procédure de divorce, lequel a été prononcé le 26 novembre 2009, puis pour le recouvrement de la prestation compensatoire due à cette dernière, M. A...n'établit pas que ses trois échecs ses échecs successifs seraient liés à des difficultés d'ordre familial ; qu'enfin, la circonstance que le requérant ait, au jour de la présente requête, validé son année universitaire 2011/2012 est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été édictée ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que le caractère réel et sérieux des études de M. A...n'était pas avéré ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé aurait, comme il le soutient, rempli toutes les autres conditions fixées par les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait, à bon droit, pour ce seul motif, lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;

6. Considérant que M. A...soutient que l'ensemble de sa famille réside en France et, en particulier sa mère, qui est financièrement à sa charge, et ses demi-frères et soeurs ; que, toutefois, il n'est pas contesté, ainsi que l'ont relevé les premiers juges que l'intéressé, célibataire et âgé de 26 ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est entré sur le territoire national qu'en 2005, à l'âge de 20 ans, après avoir grandi au Vietnam éloigné de sa mère ; que, par ailleurs le requérant, qui, en outre ne dispose que de faibles ressources, n'établit pas, par la seule production de relevés bancaires mentionnant des retraits d'espèces, qu'il apporterait une aide matérielle à sa mère ; qu'en tout état de cause, il n'est pas allégué, qu'une telle aide, à la supposer nécessaire, ne puisse être apportée à l'intéressée par ses autres enfants ; qu'en outre, M. A...dispose encore d'attaches dans son pays d'origine, en la personne de son père, étant relevé que, si celui-ci ne s'est pas opposé à la venue en France de son fils, il ne saurait être regardé comme ayant, de ce seul fait, entendu rompre tout lien avec lui ; qu'enfin, M.A..., qui ne justifie pas d'une intégration professionnelle ancienne et stable en France, ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait sérieusement obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12VE03170 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03170
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : YANAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-09;12ve03170 ?
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