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23/04/2013 | FRANCE | N°12VE03725

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 avril 2013, 12VE03725


Vu la requête, enregistrée, le 16 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Bigorre, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106922 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays

à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler,...

Vu la requête, enregistrée, le 16 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Bigorre, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106922 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que :

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas saisi la commission du titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'il s'expose à de graves dangers en cas de retour dans son pays d'origine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013, le rapport de M. Formery, président assesseur ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant haïtien, entré en France à l'aide d'un visa Schengen le 20 avril 2001 selon ses déclarations, à l'âge de trente-quatre ans, fait appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 mars 2011 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant que, si M. A...soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 précité en lui refusant un titre de séjour sur ce fondement alors qu'il aurait dû en bénéficier dès lors qu'il était présent en France depuis plus de dix ans, la durée de la présence sur le sol français du requérant ne saurait suffire à justifier, à elle seule, d'un motif exceptionnel au sens des dispositions susvisées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision du préfet, en tout état de cause, est intervenue le 4 mars 2011, soit moins de dix ans après la date prétendue de son arrivée en France ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'était pas présent en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour prévue au second alinéa de l'article L. 313-14 précité ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que, si M. A...soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il réside depuis 2001, dès lors que son épouse l'y a rejoint en 2010 et que de leur union est né sur le territoire français un second enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où réside encore au moins son premier enfant mineur ; que les éléments produits au dossier, épars et dépourvus, pour la plupart, de valeur probante, ne permettent pas d'établir la continuité de sa présence sur le territoire français, notamment au titre des années 2003 à 2008 ; que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français ; que la naissance de leur second enfant, intervenue postérieurement à l'arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé et de son épouse, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de M.A... ;

Sur les conclusions portant sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A... et de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination, ne peut être qu'écartée ;

9. Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient être exposé à de graves dangers en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE03725 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03725
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : BIGORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-23;12ve03725 ?
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