Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Otmane Telba, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1105406 en date du 23 septembre 2011 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 20 septembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n'est pas motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation personnelle ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'il justifie travailler dans la restauration depuis 2009, qu'il suit des cours de français depuis 2005 et qu'il établit la réalité et l'ancienneté de ses liens amicaux, sociaux et professionnels ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 2001 et qu'il est intégré à la société française ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision n'est pas motivée en ce qu'elle ne prend pas en compte sa situation personnelle ni l'existence de ses attaches personnelles et professionnelles ;
- il excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard de l'alinéa 7 du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il constituerait une menace pour l'ordre public et que la durée et la stabilité de son séjour n'ont pas été prises en considération ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :
- le rapport de Mme Riou, premier conseiller ;
- et les observations de M. Locatelli, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 10 mars 1971, fait appel du jugement en date du 23 septembre 2011 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 20 septembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à M.A..., par décision du préfet du Val-d'Oise en date du 23 mars 2010 ; que M. A...se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français ;
4. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même que ses motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, cette décision est suffisamment motivée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut utilement, pour contester la légalité de la mesure d'éloignement en litige, se prévaloir de ce qu'il remplirait les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, dès lors notamment que le requérant n'établit pas résider habituellement en France depuis 2001 comme il le prétend, ni être particulièrement bien inséré dans ce pays, que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que si M.A..., qui est célibataire et sans enfant, allègue qu'il réside en France depuis 2001, il ne l'établit pas ainsi qu'il vient d'être dit ; qu'en outre, s'il soutient travailler dans la restauration depuis 2009 et suivre des cours de français depuis 2005, il n'établit pas la réalité et l'ancienneté des liens amicaux, sociaux et professionnels dont il se prévaut et ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'ainsi, et eu égard également aux conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français et tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...)." ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;
10. Considérant qu'en l'espèce, après avoir relevé qu'il ressortait de l'examen de la situation du requérant qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où M. A...se déclarait célibataire et sans enfant à charge, le préfet des Yvelines a fondé sa décision d'interdiction de retour d'une durée d'un an sur le comportement de l'intéressé qui s'est maintenu irrégulièrement en France après avoir fait l'objet, le 23 mars 2010, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet a visé le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, il a indiqué les considérations de droit et de fait qui constituaient le fondement de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté ;
11. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du mémoire produit en première instance par le préfet des Yvelines que cette autorité a tenu compte des éléments caractérisant la situation du requérant et notamment de " la durée supposée " de son séjour en France, avant de lui interdire de retourner en France pendant une durée d'un an ; que, par ailleurs, il est constant que M. A... a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2010 et s'est maintenu irrégulièrement en France à compter de l'expiration du délai qui lui avait été accordé pour quitter volontairement le territoire français ; qu'en outre, la réalité et la continuité de son séjour en France depuis 2001 ne ressortent pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas justifié des liens familiaux de l'intéressé sur le territoire français ; que, dans ces conditions, en décidant, au vu des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, de lui interdire de revenir sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur d'appréciation mais a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que , par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
''
''
''
''
N° 12VE011643 2