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03/07/2013 | FRANCE | N°11VE01545

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 juillet 2013, 11VE01545


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2011, présentée pour la Société ALLIANCE ENTREPRISE, dont le siège est 23 rue Jean-Jacques Rousseau à Saint-Ouen (93400), par Me Preel, avocat ;

La Société ALLIANCE ENTREPRISE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0900951 en date du 28 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montfermeil, de la société Atelier Villes et Paysages, de la société d'étude de techniques urbaines, de la société auxiliaire de travaux publics et de

la société Menguy frères à l'indemniser d'une somme de 557 214, 87 euros en répara...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2011, présentée pour la Société ALLIANCE ENTREPRISE, dont le siège est 23 rue Jean-Jacques Rousseau à Saint-Ouen (93400), par Me Preel, avocat ;

La Société ALLIANCE ENTREPRISE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0900951 en date du 28 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montfermeil, de la société Atelier Villes et Paysages, de la société d'étude de techniques urbaines, de la société auxiliaire de travaux publics et de la société Menguy frères à l'indemniser d'une somme de 557 214, 87 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation fautive du marché de travaux de réaménagement de la rue Henri Barbusse à Montfermeil ;

2° de condamner la commune de Montfermeil à lui payer la somme totale de 391 989,54 euros TTC, au titre du règlement du solde du marché et en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation fautive du marché de travaux susmentionné ;

3° à titre subsidiaire, de limiter la part de responsabilité et les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30%, de déduire de la condamnation prononcée à son encontre la somme de 65 671 euros due par la commune de Montfermeil, de limiter le montant des sommes dues au titre des travaux réparatoires en déduisant la somme de 34 803,60 euros TTC, représentative d'une plus-value et de rejeter les demandes formées au titre des frais de constat d'huissier, de suivi du constat d'huissier par les services techniques, de conseil, de temps passé en expertise et en suivi du dossier par le directeur des services techniques, le technicien et le directeur général pour l'administration ;

4° de condamner in solidum les sociétés Atelier Villes et Paysages et la société d'étude de techniques urbaines à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

5° de mettre à la charge de la commune de Montfermeil et de toute partie perdante le versement d'une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'erreur commise par la commune dans la définition de l'importance du trafic routier constitue la cause principale des désordres ; que les caractéristiques des travaux prévus au CCTP correspondaient à la réalisation d'un ouvrage supportant un trafic léger alors que le trafic représentait en fait 400 poids lourds par jour ; que la maîtrise d'ouvrage ne pouvait ignorer l'importance de ce trafic et qu'il ressort de l'avant-projet de la maîtrise d'oeuvre que le trafic a été sous-estimé sans que le maître d'ouvrage ne signale cette incohérence ; que la maîtrise d'oeuvre aurait dû vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les différentes réglementations ; qu'en l'absence de précisions sur un trafic important, la société titulaire du marché n'a pu relever l'incohérence des choix techniques faits par le maître d'ouvrage et par le maître d'oeuvre ;

- la maîtrise d'oeuvre a commis des fautes dans l'exécution de sa mission " DET " ; que l'hétérogénéité de la couche de roulement est uniquement imputable au fournisseur de pavés ; que les désordres constatés relatifs au lit de pose, à sa mauvaise consistance et à la défectuosité de la " grave ciment " sont imputables à la maîtrise d'oeuvre qui aurait dû détecter ces difficultés et les prévenir ;

- la commune reste redevable d'une somme de 341 989,54 euros TTC correspondant à des prestations exécutées en 2006 et d'une somme de 50 000 euros au titre du préjudice commercial subi ;

- en cas de condamnation, les sommes mises à sa charge ne devraient pas comprendre les sommes demandées par la commune au titre de l'étude relative au trafic routier, des frais d'expertise et d'analyse du laboratoire Rincent BTP, du constat d'huissier, du suivi du constat d'huissier par les services techniques, des frais de conseil, et du temps passé par le directeur des services techniques, le technicien et le directeur général pour l'administration ; que les travaux réparatoires ont été de plus grande ampleur que les travaux initiaux et ont donné lieu à des améliorations en raison de l'adoption de nouvelles normes techniques ; qu'ainsi la plus-value réalisée par la commune d'un montant de 34 803,60 euros TTC devrait être déduite des sommes dues ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me E...substituant Me Preel pour la société ALLIANCE ENTREPRISE, de Me B...substituant Me C...pour la commune de Montfermeil, de Me F...pour la société Atelier Villes et Paysages et de Me D... pour la société SETU ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour la commune de Montfermeil ;

1. Considérant que la commune de Montfermeil a confié à la société ALLIANCE ENTREPRISE, par un acte d'engagement du 12 mai 2006, la réalisation de travaux de réaménagement de la rue Henri Barbusse, consistant en des travaux de voirie pour un montant de 1 572 832, 30 euros HT pour la tranche ferme et de 314 990,50 euros HT pour la tranche conditionnelle ; que la pose des pavés et la réalisation du lit de mortier ont été confiées par un contrat de sous-traitance à l'entreprise Société auxiliaire de travaux publics (SATP), la société Menguy frères intervenant en qualité de fournisseurs des pavés ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement composé du BET Recherche, développement et environnement (RDE) aux droits duquel est venue la société Atelier villes et Paysages, et de la société d'études de techniques urbaines ingéniérie (SETU), la société RDE étant mandataire du groupement ; que le début des travaux a été fixé au 6 juin 2006 ; que des désordres, consistant en des épaufrures, un faïençage des pavés et des fractures accompagnées de fissures de joints ont été rapidement constatés au mois d'octobre 2006, et ont fait l'objet d'un courrier du maître d'ouvrage au maître d'oeuvre le 27 novembre 2006 ; que la société ALLIANCE ENTREPRISE a alors demandé au maître d'ouvrage de bloquer le paiement des factures à la société sous-traitante et a eu recours, pour le constat et l'évaluation des désordres, aux services d'un expert privé, M. A...qui a remis son rapport le 15 mars 2007 ; que la commune de Montfermeil a refusé de prononcer la réception des travaux le 23 mars 2007 ; qu'un expert judicaire, désigné sur demande de la commune par ordonnance du 17 juillet 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a déposé son rapport le 24 février 2009 ; que, par ailleurs, après mise en demeure infructueuse du titulaire du marché, le 13 mai 2008, de remédier aux malfaçons constatées, la commune de Montfermeil a décidé, le 31 juillet 2008, de résilier le marché aux torts de l'entreprise ; que, par requête enregistrée au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 28 janvier 2009, la société ALLIANCE ENTREPRISE a demandé la condamnation de la commune, des maîtres d'oeuvre, de la société sous-traitante et de la société Menguy frères à lui verser la somme de 557 214,87 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation fautive du marché ; que, le 8 mars 2010, la demande de la commune de versement d'une provision d'un montant de 596 307,67 euros au titre des travaux réparatoires et de 35 270 euros au titre des mesures conservatoires a été rejetée par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil ; que la commune a alors présenté des demandes reconventionnelles dans le cadre de la procédure initiée par l'entreprise requérante ; que par jugement du 28 février 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a retenu l'entière responsabilité de la société ALLIANCE ENTREPRISE dans les désordres constatés et l'a condamnée à indemniser la commune d'une somme de 630 043,72 euros au titre des travaux réparatoires et des mesures conservatoires ainsi que d'une somme de 39 195,61 euros au titre des frais d'expertise et des analyses réalisées par un laboratoire à la demande de l'expert judiciaire ; que la société ALLIANCE ENTREPRISE relève régulièrement appel de ce jugement en demandant que la responsabilité du maître d'ouvrage, de la société sous-traitante et de la société Menguy frères dans la survenue des désordres soit reconnue ou, à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à hauteur de 30%, et de condamner la commune au paiement d'une somme de 391 989,54 euros, représentative des travaux effectués, ou à tout le moins de déduire de la condamnation prononcée à son encontre la somme de 65 671 euros, et à titre très subsidiaire de déduire de l'indemnité accordée au titre des travaux réparatoires la plus-value réalisée par la commune pour un montant de 34 803,60 euros lors des travaux de réfection de la chaussée et enfin que les sociétés Atelier Villes et Paysages et Setu la garantisse en cas de condamnation ;

Sur l'origine des désordres et les responsabilités encourues :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert judiciaire qui s'est approprié une partie du rapport rendu par M.A..., sollicité par la société requérante, que les désordres affectant la chaussée de la rue Henri Barbusse sont caractérisés par des affaissements ponctuels de la chaussée à l'endroit du passage des roues des véhicules, par des éclatements de joints entre les pavés et par l'éclatement de certains pavés ; que le laboratoire Rincent, consulté dans le cadre de l'expertise judiciaire, a relevé une hétérogénéité des caractéristiques physico-mécaniques des pavés, un type de lit de pose et une épaisseur de pavés non compatible avec le type de trafic, un défaut de nivellement de la couche de base et une épaisseur de la " grave ciment " insuffisante ; qu'ainsi la porosité des pavés, les caractéristiques excessives du lit de pose et sa faible consistance due à une absence de mortier à la résine ainsi que sa granularité et la décohésion en multiples couches de la " grave ciment " n'étaient pas conformes aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ni aux règles de l'art et constituaient la cause principale des désordres constatés ; qu'il n'est toutefois pas contesté que les caractéristiques des travaux de voirie définie à l'article 1.5.2 du CCTP correspondent en fait à une évaluation du trafic de 50 poids lourds par jour alors qu'il a été constaté par voie d'huissier que le trafic réel était de 400 poids lourds par jour ; que, si l'expert relève que cette sous-évaluation majeure du trafic n'a eu qu'un effet aggravant sur les désordres constatés, qui seraient de toute façon, en cas de trafic plus léger, apparus à plus ou moins longue échéance, il relève concomitamment que le trafic est une donnée fondamentale devant être prise en compte dans le dimensionnement de la chaussée ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que si des désordres de nature purement esthétiques ont été constatés au mois d'août 2006, les affaissements sur la partie circulante de la rue ne sont apparus qu'aux mois d'octobre/novembre 2006 soit, après la mise en circulation des voitures le 4 septembre, et des bus le 18 septembre 2006, et non avant la mise en service de la chaussée comme le mentionne l'expert dans son rapport ; qu'en outre, le laboratoire Rincent, auquel l'expert a fait appel, n'a procédé à l'analyse des constituants de la chaussée qu'en 2008, alors que celle-ci était ouverte à la circulation depuis déjà dix-huit mois ; qu'ainsi, si la société ALLIANCE ENTREPRISE doit être regardée comme responsable de l'exécution défectueuse des travaux, il est toutefois constant que la maîtrise d'oeuvre a indiqué, à tort, dans son avant projet en date du 5 janvier 2006 que la rue Henri Barbusse connaissait un trafic léger et que cette information erronée n'a pas été relevée par le maître de l'ouvrage, auquel il appartenait de délivrer des informations fiables sur la nature du trafic en cause et sur la circulation dans cette rue de cinq lignes de bus ; que, dès lors, cette circonstance de nature à engager la responsabilité de la commune de Montfermeil dans la survenue des désordres constatés à hauteur de 20%, atténue, par voie de conséquence, la responsabilité de la société requérante ;

3. Considérant que le titulaire du marché reste seul tenu, à l'égard du maître d'ouvrage, de l'exécution du contrat tant pour les travaux qu'il réalise lui-même, que pour ceux qui ont été confiés à un sous-traitant, ou pour la qualité des produits utilisés ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des fautes commises par la société SATP, sous-traitant ayant réalisé les travaux incriminés ; que, par ailleurs, l'éventuelle responsabilité d'un fournisseur lié au titulaire par un contrat de droit privé ne pouvant être recherchée que devant la juridiction judiciaire, la société requérante n'est pas fondée à faire état de défaillances de la société Menguy frères, fournisseurs des pavés en cause, pour s'exonérer de la responsabilité qui lui incombait par l'effet des dispositions de l'article 8-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché dont elle était titulaire ;

4. Considérant, en outre, que la maîtrise d'oeuvre ne conteste pas avoir donné son accord à la proposition de la société ALLIANCE ENTREPRISE de remplacer le béton prévu au CCTP pour la couche de base de la voirie par de la " grave ciment " recyclée ; que le rapport de l'expert et celui du laboratoire Rincent ont relevé une teneur excessive en ciment et une " décohésion en multiples couches de la grave ciment " qui révèlent une non-conformité par rapport au cahier des clauses techniques particulières, à l'origine des désordres constatés ; que la maîtrise d'oeuvre, dont la mission est de conseiller la maîtrise d'ouvrage et de s'assurer de la mise en place de techniques conformes aux règles de l'art, ne peut utilement faire valoir, comme elle le fait dans ses écritures et l'a soutenu à la barre au cours de l'audience, qu'elle a été contrainte par l'entreprise requérante d'accepter cette modification afin de pouvoir respecter le planning des travaux ; que si elle fait valoir qu'elle a rappelé la société requérante à ses obligations à l'occasion de plusieurs réunions de chantier, notamment en août 2006, il ressort des procès-verbaux de ces réunions que ses remarques ont porté sur l'aspect esthétique des malfaçons et non sur les erreurs d'exécution technique ; qu'ainsi la responsabilité de la maitrise d'oeuvre doit ainsi être retenue, dans les désordres constatés à hauteur de 10% de ceux-ci ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la société ALLIANCE ENTREPRISE dans la survenue des désordres objets du présent litige, doit être atténuée, à hauteur de 20% des désordres constatés, imputables à la faute de la commune de Montfermeil et à hauteur de 10% desdits désordres imputables à la maitrise d'oeuvre ;

Sur la résiliation pour faute du marché :

6. Considérant qu'en l'absence de réception des travaux exécutés par la société ALLIANCE ENTREPRISE, la commune de Montfermeil ne pouvait rechercher la responsabilité des constructeurs que sur le terrain de la responsabilité contractuelle ; que la société ALLIANCE ENTREPRISE a refusé, le 23 mai 2008, de donner suite à la mise en demeure de la commune de Montfermeil d'effectuer les travaux de reprise de la voirie préconisés par l'expert, portant sur un nouvel ouvrage de nature à supporter le trafic réel de cette rue et notamment celui occasionnés par les lignes de bus ; que si la société requérante était fondée à refuser une réfection ne correspondant pas à l'ouvrage contractuellement prévu par le marché et nécessitant, de surcroit, une étude préalable sur la nature exacte des travaux à réaliser, elle restait tenue à la réparation des malfaçons résultant de ses travaux d'exécution ; que, dès lors, le refus de la société requérante justifiait la résiliation du marché ; que, toutefois aucun élément du dossier ne justifie la mesure de résiliation aux torts du titulaire, prononcée par la commune, le marché de substitution à passer par le maître d'oeuvre n'ayant pas le même objet que le marché signé par les parties ;

Sur le paiement des prestations effectuées par la société requérante :

7. Considérant que si la responsabilité de la société ALLIANCE ENTREPRISE est engagée à titre principal, afin de réparer les désordres constatés, la commune de Montfermeil n'établit pas que les défauts d'exécution reprochées à celle-ci auraient rendu l'ouvrage inutilisable et seraient ainsi de nature à priver l'entreprise de toute rémunération ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire n'ont toujours pas été effectués sept ans après la constatation des désordres, la commune n'ayant engagé, à ce jour, que des travaux provisoires de réparation de la chaussée ; que la société requérante est ainsi fondée à demander le paiement des travaux qu'elle a réalisés pour un montant global de 283 715,07 euros TTC, somme à assortir des intérêts moratoires dans les conditions fixées par l'article 96 du code des marchés publics à compter de la date à laquelle la commune de Montfermeil devait mandater le paiement de ces factures, soit à l'expiration d'un délai de 45 jours suivant leur réception, sans que la circonstance que la réalisation desdits travaux soit à l'origine des désordres allégués puisse faire obstacle à une rémunération due à la société requérante pour leur exécution ; qu'en revanche la société requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier l'indemnisation d'un préjudice commercial, à hauteur de 50 000 euros ; que sa demande sur ce point ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'évaluation du préjudice subi par la commune :

8. Considérant que, dès lors que la société ALLIANCE ENTREPRISE doit un ouvrage conforme aux stipulations du marché, elle ne peut utilement soutenir qu'elle ne serait redevable que de la somme de 190 740 euros HT, correspondant à des travaux d'urgence réalisés par la commune et consistant à couler des enrobés sur géotextiles, qui se substitueraient à ceux préconisés par l'expert, évalués à un montant de 596 307,66 euros ; que, si elle soutient que les travaux de reprise de la structure et du revêtement de la chaussée doivent être limités à la somme de 317 956,60 euros TTC correspondant à un devis de la société " les compagnons paveurs ", elle se borne à produire une pièce sans en-tête ni mention de l'origine de son auteur, non datée ni signée, qui n'est pas de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'expert ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'une réfection complète de la partie centrale de la chaussée est nécessaire et que cette réfection doit prendre en compte le passage de 400 poids lourds par jour et de nouvelles normes techniques dites NF P 98-335 du mois de mai 2007 qui n'existaient pas au moment de l'exécution des travaux et dont la mise en oeuvre n'entrait pas dans les obligations contractuelles des constructeurs ; que, si l'entreprise titulaire, peut être condamnée à l'exécution desdites obligations, elle ne peut pas être tenue à l'indemnisation de prestations correspondant à la mise en oeuvre de nouvelles techniques ou procédés résultant de nouvelles règles, pour laquelle elle n'a perçu aucune rémunération ; qu'il n'est pas contesté que la plus-value résultant de la modification des normes en vigueur lors des travaux initiaux se monte à la somme de 34 803,60 euros, et doit être déduite de la somme totale de 596 307,66 euros susmentionnée ; que le coût des travaux de réfection de la chaussée restant à la charge de l'entreprise est ainsi de 561 504,06 euros ; que, par ailleurs, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a jugé que la commune de Montfermeil ne justifiait pas du coût du constat d'huissier et de la valorisation du temps passé par le personnel communal dont elle demandait le remboursement ;

9. Considérant qu'il n'est, par ailleurs, pas sérieusement contesté que la commune de Montfermeil a dû engager des travaux d'urgence destinés à prévenir toute aggravation des désordres pour un montant de 33 736,05 euros ; que la société ALLIANCE ENTREPRISE doit ainsi être condamnée à verser à la commune de Montfermeil, en réparation du préjudice subi par cette dernière, la somme de 595 240,11 euros, déduction faite de la part de responsabilité de 20% restant à la charge de la commune correspondant à la somme de 119 048,02 euros, soit la somme totale de 476 192,09 euros, la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre n'étant prise en compte que dans le cadre des appels en garantie ;

Sur les appels en garantie :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que cela a été exposé plus haut, que si la société ALLIANCE ENTREPRISE doit être regardée comme responsable des désordres constatés, la société Atelier Villes et Paysages, venant aux droit de la société RDE, et la société d'études de techniques urbaines ont aussi commis des fautes dans l'exécution de leur mission de maîtrise d'oeuvre, pour défaut de conseil et défaut de suivi de l'exécution des travaux ; que, dès lors, la société ALLIANCE ENTREPRISE est fondée à demander à être garantie par les sociétés de maîtrise d'oeuvre susmentionnées à hauteur de la part de responsabilité incombant à ces dernières, qu'il convient de fixer à 10% du montant des désordres ; que les conclusions de la société ALLIANCE ENTREPRISE et de la société d'études de techniques urbaines tendant à être garantie par la commune de Montfermeil, victime du préjudice susmentionné, seront rejetées ;

11. Considérant que, si le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève en principe de la compétence de la juridiction administrative, il en va autrement lorsque les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les maîtres d'oeuvre étaient liés entre eux par une convention de droit privé ; que, dès lors, et en l'absence de définition des tâches assignées par le contrat de maîtrise d'oeuvre aux deux sociétés en cause, il y a lieu de retenir que les sociétés Atelier Villes et Paysages et SETU se garantiront réciproquement de la moitié des sommes mises à leur charge ; qu'en revanche, et compte tenu de la nature des fautes retenues à l'encontre de la société Atelier Villes et Paysages, son appel en garantie formé à l'encontre de la société ALLIANCE ENTREPRISE ne peut qu'être rejeté ;

12. Considérant que seule la commune de Montfermeil peut être tenue au paiement à la société requérante des sommes dues au titre du règlement du marché, au titre de ses obligations contractuelles ; qu'elle n'est pas fondée à demander à être garantie par les maîtres d'oeuvre à ce titre ;

Sur les dépens :

13. Considérant que les frais d'expertise ont été taxés et liquidés par l'ordonnance du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 mars 2009 à hauteur de 19 449,65 euros ; que la commune de Montfermeil a payé la somme de 19 745,96 euros pour les analyses réalisées par le laboratoire Rincent qui ont été utiles à la détermination des causes des désordres constatés ; qu'ainsi, le total des dépens, d'un montant total de 39 195,61 euros, doit être mis pour 70 % à la charge de la société ALLIANCE ENTREPRISE, pour 20% à la charge de la commune de Montfermeil et pour 10 % à la charge du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés Atelier Villes et Paysages, venant aux droits et obligations de la société RDE et de la société d'études de techniques urbaines ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société ALLIANCE ENTREPRISE qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Montfermeil, la société Atelier Villes et Paysages et la société d'études de techniques urbaines demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Montfermeil le versement à la société ALLIANCE ENTREPRISE de la somme de 2 500 euros que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que la société ALLIANCE ENTREPRISE a été condamnée à verser à la commune de Montfermeil par le jugement du Tribunal administratif de Montreuil est ramenée à la somme totale de 476 192,09 euros, en réparation des préjudices subis par cette dernière à la suite des désordres constatés dans les travaux de voirie de la rue Henri Barbusse.

Article 2 : Le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de la société Atelier Villes et Paysages et de la société d'études de techniques urbaines garantira la société ALLIANCE ENTREPRISE à hauteur de 10% de la somme mentionnée à l'article 1er du présent arrêt. Les sociétés Atelier Villes et Paysages et la société d'étude de techniques urbaines se garantiront réciproquement de la moitié des sommes mises à leur charge.

Article 3 : La commune de Montfermeil est condamnée à verser à la société ALLIANCE ENTREPRISE la somme de 283 715,07 euros TTC assortie des intérêts moratoires dans les conditions fixées par l'article 96 du code des marchés publics, au titre du règlement du marché.

Article 4 : Les dépens d'un montant de 39 195,61 euros sont mis à la charge de la société ALLIANCE ENTREPRISE à hauteur de 70%, de la commune de Montfermeil à hauteur de 20% et du groupement de maîtrise d'oeuvre, mentionné à l'article 2 du présent arrêt, à hauteur de 10%.

Article 5 : Le jugement du 28 février 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent arrêt.

Article 6 : La commune de Montfermeil versera la somme de 2 500 euros à la société ALLIANCE ENTREPRISE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 7: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 11VE01545 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01545
Date de la décision : 03/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SALAMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-03;11ve01545 ?
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