Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour Mme B... A..., domiciliée..., par Me Banoukepa, avocat ;
Mme A... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1201674 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 23 janvier 2012 refusant de lui octroyer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les premiers juges auraient dû l'inviter à produire les justificatifs permettant d'établir de sa vie privée et familiale ;
- l'arrêté méconnaît les articles L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
.............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante centrafricaine, née le 13 septembre 1972, relève régulièrement appel du jugement en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 janvier 2012 rejetant sa demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le magistrat rapporteur d'une affaire devant le tribunal dispose d'un pouvoir propre quant à l'instruction de cette affaire ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'examen du dossier de première instance qu'une demande de pièces ou de documents supplémentaires aurait été nécessaire à la solution du litige soumis au tribunal ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour le magistrat rapporteur de lui avoir ordonné de produire des justificatifs relatifs à sa vie privée et familiale ;
3. Considérant qu'aux termes de termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que si Mme A...soutient qu'elle s'est pacsée le 31 janvier 2011 et a obtenu plusieurs récépissés de demande de titre de séjour et qu'elle justifie de sa vie privée et familiale en France, il résulte toutefois des pièces du dossier que la requérante n'établit pas sa présence continue en France depuis 2005 ; que, par ailleurs, à la date de l'arrêté contesté, le PACS dont elle se prévaut était récent ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnue
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 23 janvier 2012 ; que, par voie de conséquence ses conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 12VE02306