Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Jeddi, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1202669 en date du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 2012 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2° d'annuler ladite décision ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les tunisiens peuvent se voir attribuer une carte de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que sa vie familiale justifie le bénéfice d'un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 juin 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, fait appel du jugement en date du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2012 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié" " ; que les ressortissants tunisiens qui demandent une carte de séjour portant la mention " salarié " ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précitées ; qu'il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation en faveur de M. B...;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...était, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne fait valoir aucune circonstance de nature à faire regarder la décision attaquée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale en méconnaissance des stipulations susrappelées ;
4 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 12VE02967 2