Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour M. C... D... et Mme A...B...épouseD..., demeurant..., par Me Bigorre, avocat ;
M. D...et Mme B...épouse D...demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement nos 1106355 et 1106356 du 21 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés en date du 29 juin 2011 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a rejeté leur demande de délivrance d'une carte de séjour, leur a ordonné de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer un titre de séjour ;
2° d'annuler ces arrêtés et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de leur délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Ils soutiennent que :
- les arrêtés en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 juin 2013, le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
1. Considérant que M. D...et Mme B...épouseD..., de nationalité marocaine, relèvent appel du jugement du 21 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 29 juin 2011 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a rejeté leurs demandes de délivrance d'une carte de séjour, leur a ordonné de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ;
3. Considérant que les requérants, nés respectivement en 1978 et 1981, entrés en France le 7 octobre 2008, sous couvert de titres de séjour délivrés par les autorités espagnoles valables jusqu'aux mois de décembre 2009 pour M. D... et novembre 2011 pour Mme B... épouseD..., font valoir que trois de leurs quatre enfants sont nés en France, deux y étant scolarisés, que M. D... est bien intégré professionnellement, qu'ils ne sont pas retournés dans leur pays d'origine depuis qu'ils ont atteint l'âge de dix-sept ans et que leurs enfants ne peuvent être déscolarisés en cours d'année ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés en litige la présence en France des intéressés était récente et qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; qu'ils n'apportent, par ailleurs, aucun élément de nature à établir que leur vie de famille ne pourrait pas se poursuivre au Maroc, ni que leurs enfants ne pourraient pas y être scolarisés normalement ; que, dans ces conditions, les arrêtés en litige n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ni porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants des requérants ; que ces arrêtés n'ont donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme B... épouse D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; que les conclusions qu'ils présentent aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... et Mme B...épouse D...est rejetée.
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N° 12VE03955 2