Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Chenailler, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1108074 du 14 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2° d'annuler l'arrêté attaqué ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; par les documents versés à l'appui de sa demande, il justifie d'une présence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de dix années à la date de la décision contestée ; il souffre d'une infection pulmonaire chronique qui a nécessité un suivi médical régulier dès son entrée en France ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour en application des dispositions des articles L. 313-14 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une présence continue en France depuis plus de dix ans ; l'arrêté attaqué a ainsi été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant pakistanais entré en France le 3 novembre 1996 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-six ans, a présenté le 2 janvier 1997 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 24 mars 1997, confirmée le 8 septembre 1997 par la Commission des recours des réfugiés ; que l'intéressé a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du 2 janvier 2008 au 1er janvier 2009 dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement par un premier arrêté en date du 29 septembre 2009 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le requérant, qui s'est maintenu irrégulièrement en France depuis lors, a sollicité, le 4 janvier 2011, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un second arrêté en date du 6 septembre 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le législateur a prévu que la commission du titre de séjour donnera un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour, il a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que, dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
3. Considérant, d'une part, que M. B...soutient qu'entré en France le 3 novembre 1996, il justifie d'une présence ininterrompue sur le territoire national depuis plus de dix années à la date de la décision contestée ; que toutefois, le requérant n'établit ni la date de son entrée sur le territoire français, ni le caractère continu de sa présence en France au titre des années 1998 à 2005, pour lesquelles sont essentiellement versés au dossier des relevés bancaires et récépissés d'opérations financières, des ordonnances médicales ainsi que diverses factures et une attestation du 22 août 2005 d'admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, le 29 septembre 2009, par le préfet de la Seine-Saint-Denis et s'est maintenu, malgré cette décision, irrégulièrement sur le territoire français ; que M.B..., célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans au moins et où résident ses parents, selon ses propres déclarations ; qu'enfin, si le requérant fait par ailleurs valoir qu'il est atteint d'une infection pulmonaire chronique nécessitant un suivi médical régulier en France, la gravité de son état de santé n'est cependant pas établie par la seule production d'un certificat médical en date du 23 février 2006, au demeurant insuffisamment précis quant à la pathologie dont il souffre et à son évolution ; que, dans ces circonstances, M. B...ne démontre pas que sa demande d'admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, d'autre part, que le requérant n'apportant pas, comme il a été dit précédemment, la preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conformément aux dispositions précitées de l'article L. 313-14 susvisé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 13VE00330 2