Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Djouka, avocat ;
M. B... demande à la Cour :
1° d'annuler l'ordonnance n° 1103165 du 16 janvier 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 4 mai 2010 ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le requérant soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière car sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil était recevable ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé, en droit comme en fait ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, sur l'aide juridique, et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :
- le rapport de Mme Vinot, président,
- et les observations de Me Djouka, pour M.B... ;
1. Considérant que M.B..., né le 6 février 1966, de nationalité algérienne, relève régulièrement appel de l'ordonnance n° 1103165 du 16 janvier 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à la régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) " ; que le décret susvisé du 19 décembre 1991 modifié prévoit que, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de recours, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 4 juin 2010, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 mai 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, en vue d'introduire un recours contentieux tendant à l'annulation dudit arrêté ; que s'il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 7 juin 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance, ni, d'ailleurs, des pièces produites en appel, que cette décision lui aurait été notifiée plus d'un mois avant la date du 19 avril 2011 à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter par voie d'ordonnance cette demande comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste ; qu'il suit de là que M. B...est fondé à soutenir que l'ordonnance est entachée d'irrégularité, et à demander son annulation pour ce motif ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
Sur la légalité de l'arrêté du 4 mai 2010 :
5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué qui, notamment, vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et en particulier son article 6 alinéa 7, et mentionne l'avis émis le 27 janvier 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé précisant que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. " ;
7. Considérant que M. B...soutient qu'il est atteint d'un " para ganglione cervico crânien " qui est une pathologie grave qui nécessite un suivi médical ; que, toutefois, les pièces produites, qui indiquent que M. B...a été traité par radiothérapie pour cette pathologie en 2008, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 27 janvier 2010 qui a estimé que, si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, M.B..., qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de renouveler le certificat de résidence algérien délivré en qualité d'étranger malade ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que M. B...soutient qu'il est entré en France en août 2005, qu'il a été muni d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an délivré pour raisons médicales, qu'il y a épousé le 25 août 2012 MmeA..., titulaire d'un certificat de résidence algérien, et que de cette union est né son fils, le 11 juillet 2012 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. B...est entré en France en 2005, à l'âge de 39 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine ; que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie ; qu'il était, à la date de l'arrêté litigieux, célibataire et sans charge de famille, et ne justifiait pas d'une communauté de vie avec Mme A...qu'il a épousée le 25 août 2012 ; que dans ces circonstances, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un certificat de résidence algérien à M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B...demande, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 16 janvier 2013 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B...au Tribunal administratif de Montreuil, et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetés.
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N° 13VE00555