Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Samson, avocat ;
M. B... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1104749 du 11 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer à la suite des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions constatées les 27 août 2009 (trois points), 24 avril 2010 à 21h01 (quatre points), à 21h03 (quatre points) et à 21h04 (quatre points) ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'article L. 223-2 du code de la route a été méconnu dès lors que les infractions commises le 24 avril 2010, l'ont été de façon simultanée et non successives ;
- l'article L. 223-3 du code de la route a été méconnu, les infractions commises le 24 avril 2010 n'ayant pas donné lieu à la délivrance de l'information préalable ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'instance ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
1. Considérant que M. B...forme régulièrement appel du jugement du 11 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer à la suite des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions constatées les 27 août 2009 (trois points), 24 avril 2010 à 21h01 (quatre points), à 21h03 (quatre points) et à 21h04 (quatre points) ;
2. Considérant que la décision référencée " 48 SI " est établie sur un formulaire type qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès est librement accessible au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points retirés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision " 48 SI " doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code de la route : " (...) III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points " ; que si M. B...soutient que les infractions commises le 24 avril 2010 à 21h01, 21h03 et 21h04 l'ont été de manière simultanée, il résulte de l'instruction qu'il ne s'est pas arrêté à plusieurs feux rouges ou clignotants situés à différents croisements sur la rue Aristide Briand à Livry Gardan ; que ces infractions, bien que commises en un court laps de temps, du fait même de leur nature, l'ont été de façon successive, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce ;
5. Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 27 août 2009, que le ministre produit le procès-verbal afférent à cette infraction, lequel est établi sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A.37 et A. 37-4 du code de procédure pénale et est revêtu de la signature du requérant ; que, par suite, le moyen tiré d'une absence de délivrance des informations préalables doit être écarté ;
6. Considérant s'agissant des infractions commises le 24 avril 2010 à 21h01, 21h03 et 21h04, que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
7. Considérant que la réalité des infractions susvisées a été établie par une condamnation pénale du Tribunal de proximité du Raincy en date du 1er avril 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points afférent aux dites infractions ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation des décisions en litige ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 12VE01809