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17/09/2013 | FRANCE | N°12VE00748

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 17 septembre 2013, 12VE00748


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour la SOCIETE AXA, dont le siège social est au 25 avenue Matignon à Paris (75008), par Me Runfola, avocat ;

La SOCIETE AXA demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1013305 du 5 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en restitution des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle, assorties de intérêts moratoires, qu'elle a acquittées au titre de l'année 2009 pour les montants de 3 500 euros et 20 500 euros ;

2° de prononcer la restitution de ces i

mpositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le f...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour la SOCIETE AXA, dont le siège social est au 25 avenue Matignon à Paris (75008), par Me Runfola, avocat ;

La SOCIETE AXA demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1013305 du 5 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en restitution des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle, assorties de intérêts moratoires, qu'elle a acquittées au titre de l'année 2009 pour les montants de 3 500 euros et 20 500 euros ;

2° de prononcer la restitution de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la SOCIETE AXA soutient qu'elle s'est constituée seule redevable de l'imposition forfaitaire annuelle ( IFA ) en application des articles 223 septies à 223 undecies du code général des impôts en qualité de société tête de groupe et a acquitté les cotisations de ses filiales TAIS et Dolméa Real Estate ; que le 17 juin 2009 cette dernière a été absorbée par la société Colisée résidentiel ; que le 31 décembre 2009 la société TAIS a été absorbée par la société TAI ; que la fusion absorption a pris effet rétroactif au 1er janvier de l'année considérée ; qu'elle a sollicité la restitution de cette imposition par réclamations formées le 3 décembre 2009 pour Dolméa Real Estate et 5 juillet 2010 pour TAIS et pour les montants respectifs de 20 500 euros et 3 500 euros ; qu'en premier lieu une société mère ne peut plus être redevable d'une imposition qui n'est plus due par sa filiale ; qu'en régime d'intégration fiscale aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, la redevable de l'IFA est la société mère qui a qualité pour en demander la restitution ; qu'en second lieu, l'instruction fiscale du 18 août 2000 relative aux fusions des sociétés et opérations assimilées s'applique à toutes les sociétés et exonère de l'imposition forfaitaire annuelle les sociétés ayant fait l'objet d'une absorption rétroactive au 1er janvier ; que cette instruction du 18 août 2000 référencée BOI 4-I-2-00 dans son § 127 rappelle que, conformément à l'article 223 septies du code général des impôts, l'imposition forfaitaire annuelle est due par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui existent au 1er janvier de l'année d'exigibilité de l'imposition ; que cette même instruction précise " qu'il est admis que l'imposition forfaitaire annuelle de l'année de la fusion ou de la scission n'est pas due par la société absorbée ou scindée " ; qu'en l'espèce les sociétés absorbées ou absorbantes sont membres du groupe fiscal intégré ; que la SOCIETE AXA pouvait en présenter la demande pour ses filiales intégrées dès lors qu'il est admis que les sociétés absorbées peuvent en obtenir la restitution ; qu'en outre la fusion-absorption entraîne la sortie de l'intégration fiscale de la société absorbée ; qu'elle est fondée à demander la restitution de l'IFA 2009 acquittée le 15 mars de l'année pour le compte de ces sociétés ; que s'agissant, enfin, du champ d'application de la doctrine dont le bénéfice lui a été refusé par les premiers juges, au moment de la fusion, l'impôt avait été d'ores et déjà acquitté ; que dans cette hypothèse la seule possibilité d'appliquer la doctrine était de présenter une réclamation contentieuse ; que, par suite, c'est à tort que le bénéfice de la doctrine lui a été refusé ;

..........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que la SOCIETE AXA demande la restitution des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle qu'elle a acquittées au titre de l'année 2009, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré, pour ses filiales les sociétés TAIS et Dolméa Real Estate qui ont été absorbées, respectivement les 31 décembre et 17 juin 2009 par les sociétés TAI et Colisée Résidentiel, également membres de son groupe ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement susvisé qui a rejeté sa demande ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient au moins 95 % du capital(...). Dans ce cas, elle est aussi redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe " ; qu'aux termes de l'article 223 septies du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de l'imposition forfaitaire annuelle ne peut être constitué que par l'existence de la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés au premier janvier de l'année d'imposition ;

3. Considérant que la SOCIETE AXA soutient qu'en application de la loi, elle était redevable de l'imposition forfaitaire annuelle pour ses filiales et a droit à sa restitution à la suite de leur fusion-absorption par d'autres sociétés en cours d'année d'imposition ; que, toutefois, elle ne démontre pas que, de ce seul fait, elle pouvait, en application de la loi, obtenir la restitution de cet impôt dès lors que ces sociétés sont été absorbées en cours d'année par d'autres sociétés appartenant à son périmètre d'intégration et qu'il est constant qu'au 1er janvier de l'année d'imposition, du fait de leur existence, ces sociétés étaient assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle ; qu'à cet égard, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que la convention de fusion absorption prenait effet au 1er janvier de l'année considérée, ces dispositions ne pouvant prévaloir sur le fait générateur de l'impôt tel qu'il est défini aux termes de la loi fiscale ; que pour les mêmes motifs elle était redevable, en qualité de société tête de groupe, de l'imposition en litige ;

Sur le terrain de la doctrine :

4. Considérant qu'aux termes de l''article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; que si ces dispositions instituent une garantie contre les changements de doctrine de l'administration, qui permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées, qui ajoutent à la loi ou la contredisent, c'est à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations ;

5. Considérant que l'instruction BOI référencée 4 I-2-00 n°152 du 18 août 2000, dont la sous-section 2 concerne la rétroactivité au regard de l'imposition forfaitaire annuelle, prévoit un régime de faveur au regard de l'application des dispositions législatives ci-dessus rappelées ; qu'aux termes des § 130 et 131 de ladite sous-section " il est admis que l'imposition forfaitaire annuelle de l'année de la fusion ou de la scission n'est pas due par la société absorbée ou scindée " et " l'imposition forfaitaire annuelle acquittée par la société absorbée ou scindée peut être restituée ou à titre pratique transférée à la société bénéficiaire des apports (venant aux droits et obligations de la société absorbée ou scindée) " ; qu'il est constant que la SOCIETE AXA n'est pas " la société bénéficiaire des apports ", ni la société absorbante, des sociétés TAIS et Doméa Real Estate dont elle avait acquitté antérieurement les impositions mais avait le statut de société mère, redevable à la fois de l'impôt sur les sociétés et des impositions forfaitaires annuelles pour les filiales de son groupe intégré ; que, par suite, elle n'entre pas dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque et qui doivent être appliquées littéralement ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AXA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AXA est rejetée.

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N° 12VE00748 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00748
Date de la décision : 17/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : RUNFOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-09-17;12ve00748 ?
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