Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Airault-Vaquez, avocat ; M. A... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1110563 en date du 8 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 novembre 2011 refusant de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation quant à sa progression dans les études ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant coréen, relève appel du jugement en date du 8 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2. Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré régulièrement sur le territoire français en octobre 2003 sous couvert d'un visa " long séjour " pour y suivre des études ; qu'il a bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelées depuis le 1er octobre 2003 ; qu'il n'a toutefois obtenu, à la date de l'arrêté contesté et au terme de huit années d'études, qu'un diplôme de maîtrise de sociologie et a été ajourné en 2010-2011 au mastère 2 " migrations et relations interethniques " délivré par l'université de Paris 8 ; que la circonstance qu'il a obtenu ce dernier diplôme à l'issue de l'année universitaire 2011-2012 est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, dans ces conditions, et bien que certains enseignants de l'université de Paris 8 ont attesté du sérieux des études poursuivies par l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en estimant que ce sérieux n'était pas avéré, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 12VE03640 2