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07/11/2013 | FRANCE | N°13VE01541

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 novembre 2013, 13VE01541


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant à..., par Me Bigorre, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1106761 en date du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 28 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;

2° d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant à..., par Me Bigorre, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1106761 en date du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 28 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce que le refus de lui délivrer un titre de séjour est illégal ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant son pays d'origine comme pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,

- et les observations de Me Bigorre pour MmeB... ;

1. Considérant que, par un arrêté du 28 octobre 2011, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de MmeB..., ressortissante russe, tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme B...demande à la Cour d'infirmer le jugement du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

3. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle ne pourrait retourner que dans sa ville natale en Russie, retour qui l'exposerait à un traitement inhumain et dégradant ainsi qu'à des poursuites arbitraires, les documents qu'elle produit devant la Cour sont insuffisants pour établir la réalité de ses allégations alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juin 2006 que par la Cour nationale du droit d'asile le 2 avril 2008 ; que, par ailleurs, si la requérante se prévaut de sa parfaite intégration dans la société française et de ce qu'elle justifie de deux promesses d'embauche en qualité de secrétaire assistante et de femme de ménage pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Yvelines n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en rejetant la demande de titre de séjour formée par MmeB..., le préfet des Yvelines n'a commis aucune illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du rejet de cette demande pour contester la légalité de la décision d'éloignement doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprend les éléments précédemment exposés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne conteste pas utilement la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination, en invoquant les risques encourus en cas de retour en Russie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris en son dernier alinéa : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

8. Considérant que, pour les motifs développés ci-dessus, Mme B...n'établit pas être exposée à des risques de la nature de ceux visés par ces stipulations et dispositions en cas de retour en Russie ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

9. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;

10. Considérant que si le préfet des Yvelines n'a pas précisé dans la décision attaquée si la requérante avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement et si sa présence sur le territoire français constituait ou non une menace pour l'ordre public, cette circonstance n'implique pas par elle-même l'absence d'examen de ces critères par le préfet ; que s'il a relevé les conditions irrégulières d'entrée et de séjour de l'intéressée, cet élément n'est pas à lui seul de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur de droit dès lors que ledit préfet a fondé sa décision d'interdiction de retour sur la durée du séjour de Mme B...en France ainsi que sur le fait qu'elle n'y justifiait pas avoir de liens personnels et familiaux ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 13VE01541 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01541
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : BIGORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-07;13ve01541 ?
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