Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ...par Me Gabbay, avocat ; M. B... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1208853 en date du 4 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annuler la décision du 27 septembre 2012 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2° d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour viole les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la situation de l'emploi qu'il exerçait effectivement n'est pas opposable ; le préfet a dès lors commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le refus de titre de séjour l'est également ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :
- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement n° 1208853 en date du 4 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annuler la décision du 27 septembre 2012 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise notamment l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions des articles L. 531-1 et L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait référence à la possession par le requérant d'une carte de résident longue durée, à sa date d'entrée en France, à l'examen de son contrat de travail et à sa situation familiale ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni de l'arrêté contesté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. B... ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / (...) / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code, applicable aux ressortissants marocains conformément aux stipulations combinées des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France le 16 septembre 2010 sous couvert d'une carte de résident " longue durée - CE " délivrée par les autorités italiennes, et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées le 20 septembre 2010 ; qu'il a présenté une promesse d'embauche en qualité d'" ouvrier polyvalent menuiseries ", correspondant au métier codifié ROME F1607 intitulé " pose de fermetures menuisées ", pour lequel la situation de l'emploi est opposable ; que le préfet du Val-d'Oise démontre, sans être d'ailleurs contesté sur ce point, que ce secteur d'activité n'était pas caractérisé par des difficultés de recrutement ; que si le requérant soutient qu'il aurait en fait exercé des fonctions d'agent de fabrication, figurant sur la liste des métiers ouverts aux termes de l'arrêté du 11 août 2011 susvisé, et produit deux bulletins de paie au titre des mois de septembre et octobre 2012, il n'allègue toutefois pas qu'il aurait formé une nouvelle demande pour exercer cet emploi ni informé l'administration de son changement d'employeur ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a commis ni erreur d'appréciation ni erreur de droit en refusant de lui délivrer le titre sollicité ;
6. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France le 16 septembre 2010 sous couvert d'une carte de résident " longue durée - CE " délivrée par les autorités italiennes, qu'il a été rejoint le 30 novembre 2010 par son épouse, que ses deux enfants, nés en Italie en 2005 et 2008, sont scolarisés et que lui-même et sa femme travaillaient à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, eu égard au jeune âge des enfants, à la courte durée du séjour en France du requérant et à la situation de son épouse au regard de la législation relative au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France et notamment soit en Italie, pays où l'intéressé a vécu et où sont nés ses enfants, soit dans son pays d'origine, où il conserve de nombreuses attaches familiales ; que, par suite, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B...de mener une vie privée et familiale normale, et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'union européenne. (...) " ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code, les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables à l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée - CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'enfin, l'article R. 531-10 du même code dispose que : " Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée - CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, titulaire d'un permis de séjour portant la mention " résident de longue durée - CE " délivré par un Etat membre, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant toutefois qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet du Val-d'Oise a visé les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux étrangers détenteurs d'un titre de résident longue durée - CE et ne cite pas, en revanche, les dispositions de l'article L. 511-1 du même code applicables aux décisions valant obligation de quitter le territoire français ; que, par l'article 2 de l'arrêté contesté, le préfet du Val-d'Oise indique qu'il " appartient à M. B... de prendre toutes dispositions pour quitter le territoire national dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision " ; que l'article 3 dudit arrêté ajoute que " passé ce délai, il pourra être remis aux autorités italiennes qui lui ont délivré la carte de résident longue durée - CE susvisée " ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'a pris aucune obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, en l'absence d'une telle décision, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être écartées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 13VE01060