Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour Mme B...C...épouseA..., demeurant ...par Me Gabbay, avocat ; Mme C...épouse A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1208852 en date du 4 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annuler la décision du 27 septembre 2012 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2° d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour viole les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le refus de titre de séjour l'est également ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :
- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme C...épouseA..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement n° 1208852 en date du 4 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annuler la décision du 27 septembre 2012 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise notamment l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions des articles L. 531-1 et L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait référence à la possession par la requérante d'une carte de résident longue durée, à sa date d'entrée en France, à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour et à sa situation familiale ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni de l'arrêté contesté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de Mme C... épouseA... ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / (...) / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. (...) ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouse A...est entrée en France le 30 novembre 2010 sous couvert d'une carte de résident " longue durée - CE " délivrée par les autorités italiennes, et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées le 14 juin 2012, soit plus d'un an après son entrée en France ; que le préfet du Val-d'Oise pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il n'a dès lors commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouse A...est entrée en France le 16 septembre 2010 sous couvert d'une carte de résident " longue durée - CE " délivrée par les autorités italiennes, et y a rejoint son époux entré sur le territoire national deux mois plus tôt, que ses deux enfants, nés en Italie en 2005 et 2008, sont scolarisés et qu'elle-même et son époux travaillaient à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, eu égard au jeune âge des enfants, à la courte durée du séjour en France de la requérante et à la situation de son époux au regard de la législation relative au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France et notamment soit en Italie, pays où l'intéressée a vécu et où sont nés ses enfants, soit dans son pays d'origine, où elle conserve des attaches familiales ; que, par suite, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...épouse A...de mener une vie privée et familiale normale, et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'union européenne. (...) " ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code, les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables à l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée - CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'enfin, l'article R. 531-10 du même code dispose que : " Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée - CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, titulaire d'un permis de séjour portant la mention " résident de longue durée - CE " délivré par un Etat membre, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant toutefois qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet du Val-d'Oise a visé les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux étrangers détenteurs d'un titre de résident longue durée - CE et ne cite pas, en revanche, les dispositions de l'article L. 511-1 du même code applicables aux décisions valant obligation de quitter le territoire français ; que, par l'article 2 de l'arrêté contesté, le préfet du Val-d'Oise indique qu'il " appartient à Mme C... épouse A...de prendre toutes dispositions pour quitter le territoire national dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision " ; que l'article 3 dudit arrêté ajoute que " passé ce délai, elle pourra être remise aux autorités italiennes qui lui ont délivré la carte de résident longue durée - CE susvisée " ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'a pris aucune obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, en l'absence d'une telle décision, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être écartées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée.
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N° 13VE01063