Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour le groupement d'intérêt économique (GIE) UFP dont le siège est 1/3 rue de la Cokerie à Saint-Denis (93200), par Me Benchetrit, avocat ; le GIE UFP demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1103566 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. A...;
2° d'annuler cette décision ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le GIE UFP soutient que :
- les tentatives de reclassement n'ont pas été remises en cause ni par l'inspecteur du travail ni par le directeur en charge de l'instruction du recours hiérarchique ;
- le ministre n'a pas pris en compte les mesures de reclassement envisagées dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; les postes proposés ne nécessitaient pas d'adaptation ni de formation, à l'exception de celui de comptable ; les formations qualifiantes pour les postes à l'étranger n'étaient pas à la charge de l'employeur ;
- M. A...ne pouvait être rétabli dans sa fonction initiale de magasinier que sur le seul site logistique situé désormais à Saint-Léger-près-Troyes ;
- un poste équivalent a été proposé à chaque salarié, aux mêmes conditions de rémunération, sur le site de Saint-Léger-près-Troyes ; un poste d'agent conditionneur a été proposé à M. A... avec maintien du salaire ; aucun autre poste n'était vacant ; le GIE UFP ne pouvait proposer d'autres postes que ceux envisagés dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ;
- il a proposé à M. A...plusieurs postes, dont un emploi équivalent, sans changement de rémunération et il justifie ne pas avoir pu lui proposer d'autres postes ;
- il ne s'est pas limité à l'actualisation des emplois disponibles, certains emplois proposés ayant été créés spécifiquement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ;
- pour certains emplois il n'y avait aucune adaptation possible ;
- un poste équivalent a été proposé à M.A... ;
- aucun autre emploi n'était disponible le 7 mai 2010 comme l'atteste le livre d'entrée et de sortie du personnel des sociétés du groupe ;
- on ne saurait lui reprocher une carence quant à son obligation de formation pour l'évolution de l'emploi ;
- la circonstance que la proposition de reclassement faite au salarié soit proposée simultanément à d'autres salariés ne lui ôte pas son caractère individuel et sérieux ;
- les conséquences financières du refus d'autoriser le licenciement, qui impose de payer mensuellement le salaire de M.A..., qui n'assure plus aucun travail, sont excessives ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :
- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
1. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " (...) Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. " ;
3. Considérant que le GIE UFP, spécialisé dans la distribution des consommables informatiques, a réorganisé son activité logistique en transférant l'ensemble de son activité logistique de son site de Saint-Denis vers un nouveau site situé à Saint-Léger-près-Troyes ; que M.A..., délégué du personnel, recruté par cette entreprise en 2004 en qualité de magasinier, a refusé, par lettre du 18 mars 2010, la modification de son contrat de travail pour assurer les fonctions d'agent de conditionnement, dans les mêmes conditions de rémunération, sur le nouveau site ; qu'à la suite de son rejet en date du 20 mai 2010 des propositions de reclassement qui lui avaient été faites, le GIE UFP a sollicité le 10 juin 2010 l'autorisation de le licencier pour motif économique ;
4. Considérant que si le GIE UFP a mis en place pour l'ensemble de ses salariés licenciés un plan de sauvegarde de l'emploi, il n'établit cependant pas avoir procédé à un examen particulier des possibilités de reclassement de M. A...; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier qu'il s'est borné à lui proposer, outre l'emploi qu'il avait déjà préalablement refusé sur le nouveau site de Saint-Léger-près-Troyes, les emplois figurant dans ce plan de sauvegarde de l'emploi sans vérifier s'ils étaient adaptés à sa qualification et à ses compétences et sans envisager la possibilité d'une adaptation professionnelle en recourant à des actions de formation ; que par suite le GIE UFP n'a pas satisfait à l'obligation de recherche de reclassement qui lui incombait, comme le ministre du travail l'a relevé à juste titre ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GIE UFP n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2011 du le ministre du travail, de l'emploi et de la santé refusant de lui accorder l'autorisation de licencier M.A... ; que, par suite, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit à celles présentées sur le même fondement par M. A...et de mettre à la charge du GIE UFP une somme de 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du GIE UFP est rejetée.
Article 2 : Le GIE UFP versera à M. A...une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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No 12VE02657 2