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19/12/2013 | FRANCE | N°13VE02121

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 décembre 2013, 13VE02121


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Noudehou, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1301356 en date du 10 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 novembre 2012 refusant de lui renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 no

vembre 2012 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Noudehou, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1301356 en date du 10 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 novembre 2012 refusant de lui renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 novembre 2012 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6.1° de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de son dossier avant que le préfet ne statue ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement en date du 10 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;

4. Considérant que les pièces versées au dossier par la requérante ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa présence en France pour les années 2004 à 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien, de même que celui tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû faire précéder sa décision de la saisine de la commission du titre de séjour ne peuvent qu'être écartés ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que Mme B...n'établit pas la durée de séjour en France dont elle se prévaut ; que, célibataire et sans charge de famille en France à la date de la décision attaquée, elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13VE02121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02121
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : NOUDEHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-19;13ve02121 ?
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