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06/02/2014 | FRANCE | N°13VE02239

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 février 2014, 13VE02239


Vu le recours, enregistré le 12 juillet 2013, présenté par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303017 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté en date du 8 février 2013 portant refus de renouvellement de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante à Mlle A...B..., obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour dans un délai de deux mois

à compter de la date du jugement ;

2° de confirmer la légalité dudit arr...

Vu le recours, enregistré le 12 juillet 2013, présenté par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303017 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté en date du 8 février 2013 portant refus de renouvellement de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante à Mlle A...B..., obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement ;

2° de confirmer la légalité dudit arrêté ;

3° de rejeter la demande présentée par Mlle B...;

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant qu'il s'était basé sur l'absence de cohérence du projet professionnel pour refuser la délivrance du titre alors que, dans son arrêté, il s'appuyait seulement sur l'absence de progression dans le cursus ;

- ils ont également commis une erreur d'appréciation en estimant que la requérante pourrait bénéficier d'un titre, et ont rendu un jugement qui permet à un étudiant de multiplier de manière infinie les diplômes qu'il prépare ;

- l'arrêté en litige est suffisamment motivé ;

- cet arrêté ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller ;

1. Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement n° 1303017 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté en date du 8 février 2013 portant refus de renouvellement de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante à Mlle A...B..., ressortissante pakistanaise, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement ;

Sur les conclusions du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mlle B... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...a successivement obtenu, au titre des années universitaires 2009/2010 et 2010/2011, les diplômes de master 1 et 2 de sciences humaines et sociales à finalité professionnelle mention sciences du langage spécialité " didactique du français-langue étrangère " puis, au titre de l'année 2011/2012, le diplôme de master 2 de sciences humaines et sociales à finalité recherche mention sciences du langage, spécialité " phonétique expérimentale " ; qu'elle présentait au titre de l'année 2012/2103 une inscription en master 1 " littératures française et comparée " ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressée pour cette année universitaire au motif que le caractère réel et sérieux des études n'était pas démontré en l'absence de progression dans le déroulement de son cursus ;

4. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un étudiant présente une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant pour suivre une formation sanctionnée par l'obtention d'un diplôme de niveau inférieur à celui ou ceux qu'il possède déjà, il y a lieu d'examiner notamment la cohérence de cette formation avec les études précédemment suivies et son utilité au regard du projet professionnel poursuivi par l'intéressé ; qu'il suit de là que les premiers juges n'ont commis aucune erreur de fait ni erreur de droit en recherchant si la formation pour laquelle Mlle B...sollicitait un titre de séjour présentait un lien avec son cursus précédent et s'inscrivait dans le cadre de son projet professionnel ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B... a suivi une formation universitaire supérieure en langue française étrangère dans son pays d'origine et a dispensé des cours à l'Alliance française au Pakistan ; qu'elle est ensuite entrée en France pour y poursuivre des études et se perfectionner, en vue d'enseigner le français à des populations non francophones ; qu'il ressort notamment des attestations circonstanciées de ses professeurs, dont certains ont exercé le métier auquel Mlle B... se destine, que les formations dispensées en vue de l'enseignement du français comprennent essentiellement trois composantes : les techniques didactiques, la phonétique, et la littérature et la civilisation françaises ; que l'inscription de Mlle B... en master 1 de " littératures française et comparée ", alors qu'elle était déjà diplômée en techniques didactiques et en phonétique, lui permettait ainsi, de manière tout à fait cohérente, de compléter ses compétences en vue d'enseigner la langue et la littérature françaises à des élèves non francophones, conformément à son projet professionnel ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne saurait donc affirmer que les nouvelles compétences que l'intéressée souhaitait acquérir seraient " superflues " ; que, dans ces conditions, en estimant que Mlle B... remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues par les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges n'ont commis aucune erreur d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 8 février 2013 refusant à Mlle B... le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions de Mlle B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE02239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02239
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : GULERIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-06;13ve02239 ?
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