Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Abdollahi Mandolkani, avocat ; M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1303995 en date du 29 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et, subsidiairement, la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation administrative ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en ce qu'il réside en France de manière continue depuis 2006, qu'il a bénéficié d'autorisations provisoires de travail lorsqu'il était demandeur d'asile, qu'il bénéficiait d'une expérience professionnelle en Turquie, que son employeur a fait une recherche infructueuse auprès de Pôle Emploi et a promis de l'embaucher, eu égard à son savoir faire particulier et aux attentes des clients d'origine turque ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :
- le rapport de M. Luben, président-assesseur,
- et les observations de Me Abdollahi Mandolkani pour M. B...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l' article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article L. 313-14 du code précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui réside en France depuis 2006, a exercé la profession de coiffeur en 2008 puis a bénéficié d'autorisations de travail pour la période de janvier à novembre 2011 durant laquelle il a exercé la même profession ; qu'il se prévaut du contrat à durée indéterminée que lui a consenti, le 23 mars 2013, le gérant d'un salon de coiffure à Creil et de la lettre que ce dernier a adressée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, selon laquelle il serait un ouvrier hautement qualifié, à même de prendre en charge de manière spécifique la clientèle de ce salon originaire de Turquie ; que, toutefois, faute de justifier plus précisément de cette qualification et de ses spécificités, le requérant n'établit pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis, en refusant de regarder ces éléments comme un motif exceptionnel ou humanitaire d'admission au séjour, une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 juillet 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 13VE02826