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18/03/2014 | FRANCE | N°13VE02053

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 mars 2014, 13VE02053


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Mauger-Poliak, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301008 en date du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité et l'a interdite de retour sur le territoire f

rançais pendant une durée de deux ans ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Mauger-Poliak, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301008 en date du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de trois mois dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle réside en France depuis plus de sept ans, période au cours de laquelle elle a tissé des relations sociales et amicales ; elle est entrée en France le 17 mai 2006 afin de rejoindre son compagnon de nationalité française avec lequel elle a eu un enfant le 25 juin 2011 ; ses deux enfants sont scolarisés en France ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; elle remplit les critères de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle a droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale même si elle conserve des attaches dans son pays d'origine ; le refus qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entaché d'erreur de fait ; il en est de même de l'interdiction qui lui a été faite de retourner en France pendant deux ans alors que ses enfants vivent sur le territoire national et y sont scolarisés ; elle est parfaitement intégrée, parle couramment français et paie ses impôts ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,

- les observations de Me A... substituant Me Mauger-Poliak pour Mme B... ;

1. Considérant que Mme C...B..., ressortissante brésilienne née en 1973, est entrée en France en 2006 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé par l'arrêté en litige du 9 janvier 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pendant deux ans ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ;

3. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle a toujours travaillé depuis son entrée en France en 2006 et dispose d'attestations de travail et de presque toutes ses fiches de paie, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a travaillé que sous couvert d'une fausse carte d'identité portugaise et n'a pas présenté de contrat de travail visé conformément aux dispositions précitées ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour mentionnée au 1°) de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle ne remplit pas, au demeurant, les conditions, au motif qu'elle ne justifiait pas du bien-fondé d'une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels ;

4. Considérant que la requérante n'est en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

6. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2006, que ses deux enfants sont scolarisés, et qu'elle soutient qu'elle a tissé des liens et qu'elle est bien intégrée, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire, que son fils né en France n'était âgé que de 18 mois à la date de la décision en litige, que sa fille n'avait, à cette même date, été scolarisée que deux ans en classe de 3eme, qu'elle n'établit ni les liens sociaux et amicaux dont elle se prévaut ni sa parfaite intégration dès lors qu'elle n'a travaillé que sous couvert d'une fausse carte d'identité portugaise ; qu'elle ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches familiales au Brésil où résident ses parents, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où elle ne démontre pas ne pas pouvoir reconstituer sa cellule familiale ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme B..., la décision en litige, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 13VE02053 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02053
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MAUGER-POLIAK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-03-18;13ve02053 ?
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