Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. C...A..., élisant domicile..., par Me Braillon, avocat ; M. A... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1105543 du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 ;
2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre des années 2004 à 2006 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 sont prescrites, dès lors que l'administration lui a adressé une proposition de rectification revenue avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; l'administration n'a pas établi que la prescription aurait été interrompue pour les rectifications de 7 134 euros faisant suite à la vérification de comptabilité de la SCI Saint Germain ;
- les propositions de rectification en date des 10 décembre 2007 et 15 mars 2008 sont insuffisamment motivées en ce qui concerne les rectifications afférentes à la SCI Saint Germain ;
- les impositions n'étaient pas dues dès lors que les statuts modifiés prévoyaient une imposition entre les mains de M. B...A... ; l'administration n'établit pas la répartition des parts sur laquelle elle s'appuie pour asseoir la rectification ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont ni justifiées ni motivées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :
- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, M.A..., associé des sociétés civiles immobilières Sevroma, Saint Germain et Trois Sept, régies par les dispositions de l'article 8 du code général des impôts et dont il détenait respectivement 10 %, 11,9 % et 10 % des parts, a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu et à des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2004 à 2006 ; que le requérant relève appel du jugement du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions ;
Sur la prescription du droit de reprise de l'administration :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) / La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L 188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu'elles pourront être éventuellement appliquées " ;
En ce qui concerne la quote-part non déclarée du résultat dégagé par les SCI Saint Germain, Sevroma et Trois Sept en 2004 à hauteur de 20 523 euros :
3. Considérant que, par une proposition de rectification en date du 10 décembre 2007, l'administration a indiqué à M. A...qu'il n'avait pas déclaré sa quote-part dans les résultats dégagés en 2004 par les SCI Saint Germain, Sevroma et Trois Sept et qu'il serait imposé dans la catégorie des revenus fonciers à hauteur de 20 523 euros ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ces impositions n'ont pas donné lieu à une mise en recouvrement ; qu'en outre, la proposition de rectification en date du 15 mars 2008 ne mentionne aucune rectification au titre de la quote-part non déclarée en 2004 des résultats dégagés par les trois sociétés précitées ; que, dans ces conditions, aucune imposition n'ayant été réclamée à M.A..., le moyen tiré de ce que les impositions au titre de l'année 2004 seraient prescrites à hauteur de 20 523 euros en base ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la quote-part de la rectification notifiée à la SCI Saint Germain à hauteur de 7 134 euros en 2004 :
4. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la SCI Saint Germain s'est vu notifier des rehaussements afférents notamment à l'année 2004, par une proposition de rectification en date du 16 octobre 2007 ; que l'administration a ensuite adressé au requérant une proposition de rectification le 15 mars 2008 (revenue avec la mention " unclaimed " - non réclamé) par laquelle elle l'informait des conséquences pour la détermination de ses revenus fonciers et, par suite, de son impôt sur le revenu, des rehaussements notifiés à la SCI Saint Germain à hauteur de sa quote-part ; que la SCI Saint Germain a accusé réception de la proposition de rectification le 18 octobre 2007, soit avant l'expiration du délai de reprise de l'administration pour l'année 2004 ; que ce document a dès lors régulièrement interrompu la prescription à l'égard de la SCI Saint Germain et de M. A... à hauteur de la quote-part de résultat lui revenant, soit 7 134 euros ; que, par suite, la circonstance que la proposition de rectification en date du 15 mars 2008 serait parvenue à M. A... au-delà du délai de reprise pour l'année 2004 est sans incidence ; que, de la même manière, la circonstance que l'administration ait adressé à l'intéressé le 10 décembre 2007 une première proposition de rectification revenue au service avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " est également sans incidence ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que les impositions en litige afférentes à l'année 2004 seraient prescrites ne peut qu'être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " et qu'aux termes de l'article L. 53 du même livre : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en ce qui concerne les sociétés régies par l'article 8 du code général des impôts, la procédure contradictoire de rectification de l'imposition doit être suivie entre la société et l'administration fiscale et non entre cette dernière et chacun des membres de la société ; qu'en revanche, l'administration ne peut légalement mettre de suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux de la société et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à M. A... le 15 mars 2008 mentionne les rehaussements apportés aux bénéfices sociaux de la SCI Saint Germain au titre des années 2004 et 2005, précise que cette dernière a reçu une proposition de rectification datée du 16 octobre 2007 et indique au contribuable la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle il sera imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers ; que l'administration n'était tenue ni de joindre à cette proposition de rectification celle du 16 octobre 2007 adressée à la société Saint Germain ni d'expliciter davantage les motifs des rehaussements ; que, par suite, la proposition de rectification en date du 15 mars 2008 est suffisamment motivée ;
8. Considérant, en second lieu, que M. A...n'est pas fondé à se plaindre d'une insuffisance de motivation de la proposition de rectification datée du 10 décembre 2007 dès lors que l'ensemble des impositions en litige a été mis en recouvrement à la suite de la procédure initiée par l'envoi de la proposition de rectification en date du 15 mars 2008 ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 " ;
11. Considérant que les droits des associés auxquels les dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts font référence sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social ; que, par suite, les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l'exercice a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social ;
12. Considérant que si M. A...soutient que les statuts des sociétés Sevroma, Saint Germain et Trois Sept ont été modifiés pour rendre son père seul bénéficiaire des résultats à compter du 1er janvier 2004, il se borne à verser au dossier des " statuts mis à jour le 20 décembre 2004 " qui ne sont pas signés et dont l'administration fait valoir, sans être contestée, qu'ils n'ont pas été enregistrés avant la clôture des exercices en litige ; que l'administration souligne également qu'une mise à jour desdits statuts n'a été déposée au greffe des tribunaux de commerce compétents pour chacune de ces sociétés qu'au cours de l'année 2008 ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les associés des sociétés Sevroma, Saint Germain et Trois Sept seraient convenus, avant les dates de clôture des exercices en litige, d'une répartition des résultats dérogatoire au pacte social ou qu'un acte ou une convention passé avant ces dates aurait eu pour effet de leur conférer des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux résultant de la seule application de ce pacte ; que la circonstance, à la supposer établie, que le père du requérant ait déclaré à titre personnel l'ensemble des revenus des trois SCI est sans incidence ; qu'enfin, il résulte des statuts des trois sociétés, lesquels sont versés au dossier, que l'administration, contrairement à ce qu'affirme le requérant, a procédé à une affectation exacte de la quote-part de résultats lui revenant à hauteur des parts qu'il détenait dans chacune des sociétés ; qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à contester le bien-fondé des impositions auxquelles il a été assujetti ;
Sur les pénalités :
13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ;
14. Considérant que, dans la proposition de rectification adressée le 15 mars 2008 à M. A..., l'administration cite les dispositions des articles 1727 et 1729 du code général des impôts, ainsi que les bases sur lesquelles les pénalités seront appliquées et leur montant, année par année ; qu'en outre, l'administration précise que les pénalités pour manquement délibéré seront appliquées aux rectifications procédant de l'absence de déclaration des résultats dégagés par les trois SCI Sevroma, Saint Germain et Trois Sept, aux motifs, d'une part, que M. A...avait souscrit des déclarations de revenus sans déclarer ses revenus fonciers, alors même que des rectifications similaires avaient déjà été relevées lors de précédents contrôles des trois SCI et, d'autre part, qu'il ne pouvait ignorer l'omission qui lui était reprochée en matière d'impôt sur le revenu ; que, par suite, les pénalités pour manquement délibéré sont suffisamment motivées ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré " et qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;
16. Considérant que, pour appliquer les pénalités pour manquement délibéré en litige, l'administration s'est notamment fondée, ainsi qu'il a été dit au point 14, sur le caractère délibéré de l'omission de déclaration des revenus fonciers alors que de précédents contrôles avaient révélé des anomalies analogues ; que l'administration établit ainsi l'intention de M. A... d'éluder l'impôt, sans que ce dernier puisse se retrancher derrière la circonstance alléguée selon laquelle son père aurait déclaré à titre personnel l'ensemble des revenus imposables dégagés par les trois SCI ; que, par suite, les pénalités pour manquement délibéré ont été appliquées à bon droit ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 12VE03886