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17/04/2014 | FRANCE | N°13VE01196

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 avril 2014, 13VE01196


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par le Me Dufour, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005335 du 26 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise le 15 septembre 2007 et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 14 mai 2010 et des décisions d

e retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 janvier 2006, ...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par le Me Dufour, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005335 du 26 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise le 15 septembre 2007 et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 14 mai 2010 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 janvier 2006, 4 septembre 2007 et 8 septembre 2009 ;

2° d'annuler la décision " 48 SI " susmentionnée, la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 juin 2010 ainsi que les décisions de retraits susmentionnées ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que :

- sa demande d'annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction du 15 septembre 2007 n'était pas sans objet et que le tribunal administratif ne pouvait décider qu'il n'y avait plus lieu à statuer ;

- l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée pour les infractions commises les 19 janvier 2006, 4 septembre 2007, 15 septembre 2007 et 8 septembre 2009 ;

- la réalité des infractions susmentionnées n'est pas établie ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...fait régulièrement appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise le 15 septembre 2007 et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 14 mai 2010, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 janvier 2006, 4 septembre 2007, 15 septembre 2007 et 8 septembre 2009 ;

Sur la décision de retrait de point consécutive à l'infraction du 15 septembre 2007 :

2. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé intégral d'information du permis de conduire de l'intéressé et qu'il n'est pas contesté que M. A...a bénéficié, le

4 décembre 2008, d'une restitution d'un point qui avait été retiré à son capital de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 15 septembre 2007 ; qu'ainsi c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a décidé que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de cette décision étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ;

Sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 19 janvier 2006, 4 septembre 2007 et 8 septembre 2009 :

En ce qui concerne le moyen tiré de la réalité des infractions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d 'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.A..., produit par le ministre de l'intérieur, que l'infraction commise le 4 septembre 2007 a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée et que l'infraction commise le

8 septembre 2009 a fait l'objet d'un paiement de l'amende forfaitaire ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions portées sur son relevé d'information intégral ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route doit être écarté ;

En ce qui concerne le défaut d'information préalable :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

5. Considérant, s'agissant de l'infraction constatée le 8 septembre 2009 (6 points), que le ministre a versé au dossier en première instance le procès-verbal signé du contrevenant ; que si M. A...soutient que ce dernier document n'est pas établi selon le formulaire type du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il s'est abstenu de produire l'avis de contravention qu'il a nécessairement reçu, lequel comporte en vertu de l'article A. 37-2 du code de procédure pénale les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et ne démontre ainsi pas avoir reçu un document inexact ou incomplet ;

6. Considérant, s'agissant de l'infraction constatée le 4 septembre 2007 (1 point) par radar automatique, que l'information mentionnée au point 4 est normalement reprise dans l'avis d'amende forfaitaire majorée adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement dans le délai de 45 jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention ; que, par suite, lorsque le ministre produit, d'une part, un avis type d'amende forfaitaire majorée comportant l'ensemble des mentions requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et, d'autre part, une attestation émise par le trésorier principal du contrôle automatisé établissant que le titulaire du permis de conduire a payé cette amende forfaitaire majorée, en application de l'article 529-2 précité, au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il en découle que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis d'amende forfaitaire majorée qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ;

7. Considérant, en l'espèce, que l'infraction relevée par radar automatique le

4 septembre 2007 a fait l'objet d'une procédure d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée et que le ministre produit, d'une part, l'attestation du trésorier principal du contrôle automatisé établissant que M. A...s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette contravention, et, d'autre part, un formulaire-type d'avis d'amende forfaitaire majorée comportant chacune des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en s'abstenant de produire l'avis d'amende forfaitaire qu'il a nécessairement reçu, M. A...ne démontre pas avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ;

8. Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 19 janvier 2006 (6 points), qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. A...a accepté une proposition de composition pénale pour avoir conduit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre ; qu'après validation du président du Tribunal de grande instance de Versailles le 19 avril 2006, il l'a exécutée ; que, d'autre part, le ministre de l'intérieur ne produit ni l'avis de contravention, ni la proposition de procès-verbal de composition pénale, établie avant transmission pour validation du président du tribunal de grande instance puis exécution par le contrevenant, sur laquelle doit figurer l'information relative au retrait de points conformément aux dispositions combinées des articles R. 15-33-40 et R. 15-33-43 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe que M. A...a reçu, avant d'exécuter la composition pénale, l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 19 janvier 2006 ; que le capital de points affecté à son permis de conduire n'étant pas nul à la date du 14 mai 2010, il est, par suite, également fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 14 mai 2010 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 juin 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration restitue au requérant le bénéfice des six points illégalement retirés en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le

19 janvier 2006, la décision " 48 SI " du 14 mai 2010 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 8 juin 2010 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés au capital de points du permis de conduire à M. A...à la suite de l'infraction du 19 janvier 2006, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'article 2 du jugement du 26 mars 2013 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 13VE01196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01196
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : CABINET DUFOUR et IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-17;13ve01196 ?
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