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15/05/2014 | FRANCE | N°12VE01354

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 15 mai 2014, 12VE01354


Vu le recours, enregistré le 11 avril 2012, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1010135 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la SAS Cosworld des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006 et 2007 ;

2° de remettre à la charge de la SAS Cosworld ces impositions ;

Il soutient que :

- à la suite de la transmission universelle de patrimo

ine de la société Primapack, la société a changé effectivement d'activité ;

- même sans ...

Vu le recours, enregistré le 11 avril 2012, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1010135 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la SAS Cosworld des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006 et 2007 ;

2° de remettre à la charge de la SAS Cosworld ces impositions ;

Il soutient que :

- à la suite de la transmission universelle de patrimoine de la société Primapack, la société a changé effectivement d'activité ;

- même sans avoir baissé, son activité initiale est devenue minoritaire et résiduelle ;

- ce changement doit être assimilé à une cessation d'entreprise au sens du 5 de l'article 221 du code général des impôts ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement en date du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la SAS Cosworld des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts, relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " ... en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire... " ; qu'aux termes de l'article 221 du même code : " ... 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise... " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en plus de son activité de holding mixte, la SAS Cosworld fournissait, avant sa fusion avec sa filiale Primapack, aux filiales du groupe Cosfibel, des services de nature administrative, juridique, financière et comptable dont la facturation représentait la totalité de son chiffre d'affaires lors de son exercice clos de 2005 ; qu'après cette fusion, elle a repris l'activité, auparavant exercée par la société Primapack, d'achat et de revente, de négociation, de courtage, d'importation et d'exportation de tous types de produits dans le secteur de l'emballage de la décoration et des produits cosmétiques, de création et de gestion de fichiers commerciaux, de réalisation d'études marketing, d'études graphiques et de conception de concepts visuels, de conseil en organisation, en communication, en management et rapprochement d'entreprises, de recherche de partenariat, de prestations directes ou indirectes dans le secteur déjà mentionné ; qu'il est constant que si, par suite de cette restructuration, le chiffre d'affaires de la société absorbante est passé de 887 000 euros à la clôture de l'exercice 2005 à près de 13 000 000 d'euros à la clôture de l'exercice 2007, la requérante a conservé son activité préexistante de prestation de services au groupe Cosfibel, activité dont le chiffre d'affaires est passé de 275 277 euros en 2006 à 349 487 euros en 2008, et dont l'effectif " activité holding / prestations de service " est passé de 2,38 en 2006 à 5,67 en 2008 ; qu'ainsi, bien que devenue marginale à l'intérieur de la société issue de la fusion, du fait d'un chiffre d'affaires très inférieur à celui de la nouvelle activité, l'activité première de la SAS Cosworld n'a pas disparu et a continué de croître et de se développer normalement ; que, par ailleurs, cette diversification n'a pas entraîné une modification du caractère de l'activité exercée, laquelle était déjà pour partie commerciale avant cette fusion, du fait de la facturation de prestations de services aux sociétés du groupe Cosfibel ; que, dans ces conditions, la diversification de son activité opérée par la SAS Cosworld, pour importante qu'elle soit, et alors même qu'elle s'est accompagnée d'une modification de son objet social intervenue le 30 juin 2006, n'a pas altéré son identité ni, partant, emporté une cessation de l'entreprise au sens des dispositions du 5 précité de l'article 221 du code général des impôts ; que, par suite, cette société a conservé le droit au report de ses déficits antérieurs à la fusion ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge des impositions contestées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et au profit de la société Cosworld, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 2 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Cosworld une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 12VE01354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01354
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Cession d'entreprise, cessation d'activité, transfert de clientèle (notions).


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : BETREMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-15;12ve01354 ?
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