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20/05/2014 | FRANCE | N°12VE04158

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 mai 2014, 12VE04158


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 13 décembre 2012 et le 4 janvier 2013, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me Noudehou, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109719 du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fix

é le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2° d'annuler la décision de r...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 13 décembre 2012 et le 4 janvier 2013, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me Noudehou, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109719 du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2° d'annuler la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;

3° d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement souffre d'une insuffisance de motivation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais, a sollicité la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 21 octobre 2011, après que sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée le 25 octobre 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 31 mai 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute d'être suffisamment motivé n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2011 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;

4. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que le requérant, qui ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions susmentionnées de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° et L. 313-14 de ce code ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. A...soutient qu'il vit en France depuis trois ans, aucune pièce du dossier ne permet d'établir avec certitude la date de son entrée sur le territoire français et d'apprécier la réalité de son séjour en France ; que de plus, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par décision en date du 25 octobre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée, le 31 mai 2011, par la Cour nationale du droit d'asile, soutient notamment qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour au Bangladesh du fait de son engagement politique au sein du Parti national du Bangladesh (BNP) et qu'il a fait l'objet de condamnations pénales relatives à des faits qui lui sont injustement reprochés ; que toutefois, les documents versés au dossier, constitués principalement de correspondances de ses parents et de son avocat, d'un mandat d'arrêt du 26 janvier 2011 et d'un jugement du 4 novembre 2010, ne présentent pas un caractère d'authenticité et une valeur probante suffisants pour établir la réalité de ses allégations ; qu'ainsi, il n'apporte à l'appui de ses allégations, aucun élément nouveau par rapport à ceux qui avaient été soumis à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile, qui, comme il a été dit, l'ont débouté de sa demande d'asile ; que, par suite, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant le Bangladesh comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M.A... ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ;

9. Considérant que, comme il a été dit précédemment, M. A...a sollicité un titre de séjour au titre de l'asile, sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile comme il a été dit plus haut, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ledit préfet se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser un titre de séjour sur ce fondement, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission est inopérant ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE04158 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE04158
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : NOUDEHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-20;12ve04158 ?
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