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20/05/2014 | FRANCE | N°13VE03361

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 mai 2014, 13VE03361


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Niang, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300761 du 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2° d'annuler cet arrêté

;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation ;

4° de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Niang, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300761 du 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur le refus d'admission au séjour :

- cette décision ne respecte pas les exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions en se fondant uniquement sur l'absence d'expérience professionnelle de M. B... dans le secteur d'activité envisagé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 le rapport de M. Brumeaux, président-assesseur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant ghanéen, entré en France le 12 août 2005 à l'âge de quarante et un ans, a sollicité le 27 juillet 2010 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée, par un arrêté en date du 9 janvier 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

Sur la légalité du refus d'admission exceptionnelle au séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle et professionnelle de M.B..., ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ne se serait pas livré à un examen approfondi et circonstancié de la situation particulière de M. B...;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

5. Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience professionnelle et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'il suit de là que le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant notamment sur l'absence d'expérience professionnelle de M. B...pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'en tout état de cause, la production d'une attestation de stage, au demeurant confuse sur la période d'accomplissement de ce stage, n'est pas de nature à démontrer, à elle seule, que l'intéressé aurait effectivement une expérience suffisante dans le domaine de la maçonnerie ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a opposé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination en raison du jugement en date du 18 septembre 2013, devenu définitif, par lequel le Tribunal administratif de Melun, saisi de ces conclusions à la suite du placement en rétention administrative de l'intéressé, les a rejetées ; qu'il y a lieu, pour le même motif qui n'est pas contesté en appel, de rejeter les conclusions présentées en appel par le requérant contre ces deux décisions ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE03361 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03361
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : NIANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-20;13ve03361 ?
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