Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1205327 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 2 octobre 2012 et sollicite par ailleurs le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; il soutient qu'il serait exposé à des risques vitaux en cas de retour dans son pays d'origine ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 mai 2014, le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais, relève appel de l'ordonnance n° 1205327 du 2 octobre 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 5 octobre 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. " ;
3. Considérant que le président du Tribunal administratif de Montreuil a estimé que la requête de M. A...était manifestement irrecevable au motif qu'il ressortait des mentions de la décision attaquée du 5 octobre 2011 qu'une copie de celle-ci avait été remise au requérant le 6 juin 2012 mais que l'original était " réputé notifié le 7 octobre 2011, date de présentation du pli à la dernière adresse connue de l'intéressé " ; que le magistrat en a déduit que la requête de l'intéressé, enregistrée le 26 juin 2012, avait été présentée plus d'un mois après la notification de la décision attaquée et était, dès lors, tardive ; que, toutefois, si l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis comportait une mention manuscrite selon laquelle il aurait été notifié et présenté le 7 octobre 2011 à la dernière adresse connue du requérant, aucun accusé de réception ni autre document permettant d'attester de cette notification ne figurait pas parmi les pièces du dossier de première instance ; que, dans ces conditions, l'irrecevabilité soulevée par le premier juge ne pouvait, à la supposer établie, être regardée comme revêtant un caractère manifeste ; qu'il suit de là que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête au motif qu'elle était manifestement irrecevable ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
Sur la demande de M.A... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M.C..., lequel bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 septembre 2011, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du titre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint (...) " ;
8. Considérant que M. A...est entré en France en novembre 2009 pour y solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 août 2011 ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de lui refuser la qualité de réfugié ; qu'en tout état de cause, les documents produits par M. A..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas déjà été présentés au soutien de ses demandes d'asile précitées, ne permettent pas d'établir la réalité des menaces alléguées ; qu'il suit de là qu'en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur de droit ou de fait ni erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile formée par M. A...le 22 août 2011 a été transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure prioritaire, M. A...ayant fait l'objet d'un précédent refus de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il a introduit le 3 octobre 2011 un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ce dernier ne revêtait pas un caractère suspensif ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait dépourvu de base légale dès lors que le recours devant la juridiction précitée serait suspensif manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut-commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations-Unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ;
11. Considérant que les allégations de M. A...selon lesquelles il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de documents justificatifs probants ; qu'il suit de là qu'en l'absence de tout élément de nature à établir la réalité des risques allégués, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ainsi que celui tiré de la violation de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de la Convention de Genève susvisée doivent être écartés ;
12. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
13. Considérant que M. A...se borne à soutenir qu'il a quitté son pays en 2008, a résidé en Inde puis en Grèce pendant neuf mois, et séjourne en France depuis le mois de novembre 2009 où il aurait tissé des liens personnels ; que, toutefois, il ne donne aucune précision ni sur sa situation familiale ni sur ses conditions de vie en France ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale, ni qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 octobre 2011 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1205327 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 2 octobre 2012 est annulée.
Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la Cour sont rejetés.
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N° 12VE03636