Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juin 2012, et régularisée par la production de l'original le 13 juin 2012 présentée pour la société CASTORAMA DUBOIS INVESTISSEMENTS, société en commandite par actions dont le siège est situé zone industrielle à Templemars (59175), par Me Berthelot, avocat ;
La société CASTORAMA DUBOIS INVESTISSEMENTS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100918 en date du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2004 ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les honoraires versés à des cabinets dans le cadre des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale ne peuvent être incorporés au coût d'une immobilisation dans la mesure où, du fait de l'absence de possibilité de les céder, les autorisations commerciales ne peuvent pas être considérées comme un élément d'actif incorporel ;
- la jurisprudence pose comme critère de l'élément d'actif incorporel, la cessibilité, or, l'article L. 752-15 du code de commerce prévoit expressément que les autorisations ne sont pas cessibles ni transmissibles ;
- les honoraires versés à des tiers constituent des frais généraux déductibles en application des dispositions du 1° du I de l'article 39 du code général des impôts ; ils ne permettent pas dans tous les cas d'obtenir une autorisation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :
- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
- et les observations de Me A...substituant Me Berthelot, pour la société CASTORAMA DUBOIS INVESTISSEMENTS ;
1. Considérant que la société Euro Dépôt a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er février 2003 au 31 janvier 2006 à l'issue de laquelle le service a réintégré dans ses résultats imposables, au titre de l'exercice clos en 2004, des honoraires qu'elle avait versés à des cabinets conseils pour la réalisation d'études de marchés ou d'impact en vue de l'ouverture de nouveaux points de vente et que la société Euro Dépôt avait déduits comme charges ; que les impositions supplémentaires en résultant ont été mises à la charge de la société CASTORAMA DUBOIS INVESTISSEMENTS, en sa qualité de société-mère du groupe fiscalement intégré au sens des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, auquel la société Euro Dépôt appartenait ; que la société CASTORAMA DUBOIS INVESTISSEMENTS relève appel du jugement en date du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ainsi que des intérêts de retard correspondants restant à sa charge après la décision d'admission partielle de sa réclamation préalable ;
2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt...L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiées " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : 5 (...) d. Pour les immobilisations créées par l'entreprise du coût d'acquisition des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production ..." ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-15 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'année en litige: " L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé. (...) L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible. " ;
4. Considérant qu'une autorisation d'exploitation commerciale délivrée en application des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce, confère à son titulaire le droit d'ouvrir et d'exploiter une surface de vente générant des revenus réguliers et sans limitation de durée ; que les droits attachés à cette autorisation, qui sont ainsi dotés d'une pérennité suffisante, constituent, à l'avantage de l'entreprise bénéficiaire de l'autorisation, une source régulière de profit de nature à les faire regarder comme un élément incorporel de son actif immobilisé alors même que l'autorisation n'est pas cessible par elle-même ; que la société CASTORAMA DUBOIS INVESTISSEMENTS ne peut invoquer les règles comptables applicables aux fonds commerciaux dès lors qu'une telle autorisation ne constitue pas un élément du fond de commerce ;
5. Considérant que les dépenses qui s'intègrent à la valeur comptable d'un tel élément sont celles qui grèvent le prix de revient pour lequel celui-ci doit être inscrit à l'actif du bilan, conformément aux dispositions précitées de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts ; que les honoraires versés à des cabinets de conseils et d'études pour la réalisation des études de marché et des études d'impact indispensables à la constitution des dossiers prévus par les dispositions des articles R.752-7 et A 752-1 du code de commerce en vue d'obtenir une autorisation d'exploitation accordée par la commission départementale d'équipement commercial doivent ainsi être considérés comme la contrepartie de l'acquisition d'un élément incorporel de l'actif immobilisé et n'étaient donc pas déductibles comme charges du résultat imposable de l'exercice 2004 ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de la réponse ministérielle faite le 23 février 1981 à M. C..., député, ni de celle faite le 11 décembre 1986 à M. B..., sénateur, qui ne contiennent aucune interprétation différente de celle résultant de la loi fiscale ; que l'administration a dès lors pu, à bon droit, rehausser le résultat de la société Euro Dépôt du montant des honoraires versés à des cabinets de conseil et d'études pour la réalisation d'études de marché et d'études d'impact qui ont donné lieu, par la suite, à une autorisation d'exploitation commerciale ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa décision d'admission partielle de la réclamation préalable de la société requérante, l'administration a pris en compte toutes les justifications présentées relatives à l'abandon des projets et a en conséquence fait droit à la demande de la société de dégrèvement des impositions relatives aux frais engagés sur ces projets ; que la société requérante, en se bornant à produire un tableau des opérations abandonnées n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément permettant de considérer que des frais s'élevant à la somme de 61 647 euros seraient relatifs à des projets qui n'ont pas été poursuivis avant même le dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CASTORAMA DUBOIS INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et des intérêts de retard correspondants ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société CASTORAMA DUBOIS INVESTISSEMENTS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société CASTORAMA DUBOIS INVESTISSEMENTS est rejetée.
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N° 12VE02135