Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Tordjman, avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°1305044 du 2 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les plus brefs délais à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement qui ne vise pas les pièces complémentaires produites après la clôture de l'instruction et dont les motifs font ressortir que ces pièces n'ont pas été examinées est irrégulier ;
- l'administration ne pouvait prendre une décision, plus contraignante car accompagnée d'une obligation de quitter le territoire français que la décision implicite de rejet, près d'un an après le dépôt de sa demande sans l'en avertir et le mettre à même de se justifier ; elle a méconnu ainsi le principe de sécurité juridique, de prévisibilité et de confiance légitime ;
- l'administration aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé en droit comme en fait et en particulier au regard L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement salarié ;
- il justifie de plus de dix ans de présence sur le territoire national ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation de ses liens personnels et familiaux et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale telle que protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en se contentant de rejeter sa demande de titre de séjour salarié en raison de l'absence d'autorisation de travail sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain alors que cette condition ne figure pas parmi celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :
- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,
- et les observations de Me Tordjman, avocat, pour M. A... ;
Sur la régularité :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser, mais qu'il ne peut la prendre en compte sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Tribunal administratif de Montreuil que, postérieurement à la clôture de l'instruction devant ce tribunal qui intervenait trois jours francs avant l'audience soit le 14 novembre 2013 à minuit, M. A...a produit le 15 novembre suivant une série de pièces dont il n'établit ni même n'allègue qu'elles relevaient d'une circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'auraient pas pu être produites avant la clôture de l'instruction ; que, pour attester qu'il avait satisfait à l'obligation de prendre connaissance de cette production, le tribunal pouvait se borner à la viser au nombre des " autres pièces du dossier " sans l'analyser ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé :
3. Considérant que l'arrêté en litige qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et énonce en particulier " que l'intéressé n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 " et qu'il " n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité professionnelle conformément à l'article 3 de l'accord franco-marocain ", comporte les considérations de droit et de fait à l'appui desquelles il a été pris ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
4. Considérant que si l'administration n'a pas statué sur une demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois imparti par l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est réputée avoir refusé implicitement le titre de séjour demandé, sans avoir assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'autorité administrative peut toutefois prononcer une telle obligation de quitter le territoire français après avoir à nouveau opposé, de manière explicite, un refus à la demande de titre de séjour dans un délai raisonnable qui ne peut excéder un an ; que, par suite, le requérant qui n'établit ni même n'allègue que sa situation aurait évolué entre la décision implicite de refus de son titre de séjour et l'arrêté en litige, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en prenant cet arrêté l'autorité administrative aurait méconnu le principe de sécurité juridique, le principe de confiance légitime et le contradictoire ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
6. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, par suite, c'est sans commettre ni erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour salarié au motif qu'il ne disposait pas d'une autorisation de travail sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité ;
7. Considérant, toutefois, que les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M.A..., célibataire et sans charge de famille sur le territoire français où il n'établit pas, par les pièces produites, en particulier en 2005 et en 2008 années où les relevés de comptes ne font pas état de mouvements bancaires, ni résider de manière stable et continue depuis plus de dix ans, ni apporter une aide indispensable à ses parents, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant, ainsi que dit au point 7, que dès lors que M. A...ne justifie pas résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans, l'administration n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour ;
9. Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales pour les motifs développés au point 7 ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 14VE00038