Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gacon, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1307411 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et de le munir, dans l'attente de la délivrance du titre ou du réexamen de sa situation, d'un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur de fait ;
- en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues et que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention susmentionnée, les dispositions de l'article L. 313-11 susmentionnées et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par la voie d'exception ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né le 28 février 1982, relève régulièrement appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Montreuil est suffisamment motivé et répond avec précision aux moyens soulevés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs non critiqués en appel, retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté préfectoral
contesté et de l'erreur de fait à avoir mentionné un précédent arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que si M. A...soutient vivre en France depuis 2004, il ne produit pour les années 2006 à 2008 que deux avis de crédit de livret A datés des 15 janvier 2007 et 13 août 2008, deux courriers de l'aide médicale d'Etat, un avis d'imposition et un certificat médical qui ne permettent pas d'établir un séjour continu pendant cette période ; que, par ailleurs, il est célibataire et sans enfant à charge, et ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 susmentionné ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que la circonstance que M. A...ait travaillé de mai à juillet 2010 en qualité de peintre en bâtiment au sein de la société GBF et qu'il produise une promesse d'embauche dans la société AMGT Bâtiment en qualité de menuisier, alors qu'il ne fait par ailleurs état d'aucune qualification particulière au titre de l'un ou l'autre de ces métiers, n'est pas de nature à constituer un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 susmentionné ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de cet article doit être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'au vu des motifs mentionnés au point 4 du présent arrêt, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Considérant que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A... et obligation de quitter le territoire français n'étant entachées d'aucune illégalité, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écartée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 juin 2013 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 14VE00115