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01/07/2014 | FRANCE | N°13VE00658

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 juillet 2014, 13VE00658


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Noudehou, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1207111 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destinati

on et a pris à son encontre une interdiction du territoire français d'un an ;

2...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Noudehou, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1207111 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction du territoire français d'un an ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui accorder, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté du 17 avril 2012 est insuffisamment motivé ; sa formulation est stéréotypée et méconnaît les prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 alors que le demandeur a produit toutes les pièces justificatives ; le refus de séjour n'étant pas motivé, l'obligation de quitter le territoire, est pour ce motif, entachée d'illégalité ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; alors que ce dispositif permet l'appréciation de motifs exceptionnels que fait valoir l'étranger le préfet fait, à tort, référence au fait qu'il n'a pas produit de visa pour une durée supérieure à trois mois alors que son admission au séjour excluait l'exigence du visa prévu à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa durée de séjour habituel en France était suffisamment longue, il a démontré en France sa volonté d'intégration tant sur le plan professionnel qu'associatif, il a une parfaite maîtrise de la langue française et justifie d'un travail et les circonstances de son arrivée en France doivent être prises en compte, son casier judiciaire ne portant mention d'aucune condamnation ; le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant le fait qu'il n'établissait pas l'intensité de sa vie privée et familiale en France ;

- l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il n'a pas commis de fraude, ne vit pas en état de polygamie, et n'entre pas dans les catégories susceptibles de bénéficier du regroupement familial en France ; il vit sur le territoire français depuis onze ans et ses principales attaches personnelles et professionnelles s'y trouvent ; il est parfaitement inséré dans la société française, le préfet n'établissant pas comment il pourrait poursuivre une vie familiale normale aux Philippines, pays qu'il a quitté depuis 2003 ;

- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle, il devait examiner si ces conséquences n'étaient pas d'une exceptionnelle gravité car sa vie est impossible hors de France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant philippin né le 2 décembre 1977, relève régulièrement appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction du territoire français d'un an ;

2. Considérant, en premier lieu, que pour motiver la décision de refus de séjour, le préfet n'était pas tenu d'y mentionner le contenu des pièces justificatives fournies par le requérant ; que celui-ci rappelle la date de l'entrée irrégulière en France de celui-ci, sa vie familiale avec son épouse également en situation irrégulière et la présence de leur enfant mineur né en 2008, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent en droit sa décision ; que cette décision, qui n'est pas stéréotypée, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que dès lors que cette décision est suffisamment motivée en fait, le demandeur ne peut utilement invoquer le défaut de motivation en fait de la décision d'éloignement qui se confond avec la précédente ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; que M. A... soutient qu'il est entré en France en 2003 et qu'il s'est marié en 2007 avec une ressortissante philippine en situation irrégulière et que de cette union sont nés deux enfants dont un est décédé ; que, toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce relative à ces deux enfants et, en tout état de cause, ne produit que des éléments parcellaires qui n'établissent pas la continuité de sa présence en France pendant dix ans ; que sa particulière insertion dans la société française n'est pas démontrée ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, avec son épouse et son fils qui ont la même nationalité ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet pouvait dans sa décision prendre en compte l'intensité et la durée de sa vie familiale en France et la possibilité de la reconstituer à l'étranger ; que, par suite, M A...n'établit pas que ces dispositions auraient été méconnues ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le préfet pouvait sans erreur de droit, évoquer l'absence de présentation par l'intéressé d'un visa de long séjour, dès lors qu'il examinait, après avoir rejeté la demande sur le fondement sur lequel elle était présentée, la possibilité de délivrer à M. A...un titre sur autre fondement que celui sur lequel il l'avait sollicité ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que les circonstances que la présence de M. A...ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il n'a pas commis de fraude, ne vit pas en état de polygamie et n'entre pas dans les catégories susceptibles de bénéficier du regroupement familial en France ou qu'il vive sur le territoire français depuis dix ans où se trouvent ses principales attaches personnelles et professionnelle, ainsi que son insertion dans la société française, ne permettent pas de regarder comme établie la violation de son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors que M. A...n'établit pas qu'il ne pourrait poursuivre une vie familiale normale aux Philippines, pays qu'il a quitté en 2003 et dont lui-même et les membres de sa famille ont la nationalité et, qu'en outre, la continuité de sa présence en France n'est pas établie ; qu'en l'absence de circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de sa vie familiale dans son pays d'origine l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ;

6. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M.A..., celui-ci pouvant poursuivre sa vie familiale aux Philippines, pays dont lui-même, son épouse et son enfant ont la nationalité et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, alors que l'intéressé ne soutient pas y être dépourvu de tout lien familial ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°13VE00658 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00658
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : NOUDEHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-01;13ve00658 ?
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