Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant au..., par Me Demaret, avocat ;
M. et Mme A...demandent à la Cour :
1° de réformer le jugement n°0804522 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;
2° de prononcer la décharge de ces impositions ;
3° de mettre à la charge de l'Etat un somme dont le montant sera ultérieurement fixée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le Tribunal s'est trompé en considérant que M. A...n'avait que des clients étrangers, il avait en réalité des rendez-vous en France auprès de journaux français et devait y recruter des journalistes pour effectuer des publi-reportages dans des pays étrangers de langue française ; il demande donc la prise en compte des frais exposés en France à ce titre et que les frais de location de véhicules, de restauration, ses dépenses de communication et autre frais de représentation et de déplacements, exposés en France, soient pris en compte ;
- les frais de téléphonie doivent être pris en compte car la ligne téléphonique de son entreprise était celle de son domicile qui a été pendant longtemps le siège social de l'entreprise ; il n'était pas le dirigeant de plusieurs autres sociétés établies à l'étranger et le tribunal s'est trompé en considérant que ces frais n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise mais dans celui de ces sociétés ; qu'il n'a été dirigeant que d'une seule société étrangère en 2004 ; qu'il s'agissait de sociétés clientes ;
- il n'est pas le dirigeant des sociétés clientes de la société Arringes malgré ce qu'a révélé l'assistance administrative internationale, il est seulement le gérant de cette société et est en relation directe avec les clients ; ses clients ont commis une confusion et les services fiscaux également ; rien ne permet de prouver que la société Arringes n'avait aucune activité ; il n'a jamais eu connaissance de la question posée par les services fiscaux et de la réponse qui y a été apportée ;
- les autres frais de représentation et déplacement n'ont pas été pris en compte alors qu'il s'agissait de campagnes de recrutement le lundi en France de journalistes étrangers avec différents éléments à l'appui qui n'ont pas été regardés comme probants ; que les frais de locations de véhicules, de restauration, de communication, de représentation et de déplacement doivent être pris en compte ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mlle Rudeaux, rapporteur public,
1. Considérant que la SARL Arringes communication dont l'objet social consiste en des prestations de services de publicité, dont M. A...est le gérant, l'unique employé et détient 99 % des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que les services fiscaux ont tiré les conséquences de ces rectifications sur les revenus de M. A...s'agissant de rehaussements de charges dont le caractère déductible n'était pas justifié par la société au regard de l'intérêt de l'exploitation ; que M. A...a fait l'objet d'une proposition de rectification suivant la procédure contradictoire et qu'en application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, les sommes en cause ont été regardées comme des revenus réputés distribués, en tant que rémunérations occultes, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que
M. A...a fait en conséquence l'objet d'une proposition de rectification de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2002 à 2004 résultant de la mise à sa charge de ces revenus ; qu'il demande l'annulation du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir conclu à un non-lieu partiel à statuer en raison du dégrèvement des pénalités, a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...)" ; qu'en application de ces dispositions, il incombe à l'administration, dès lors que les redressements ont été notifiés selon la procédure contradictoire et que M. et Mme A...ne les ont pas acceptés, d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués et de leur appréhension par les intéressés ;
3. Considérant, en premier lieu, que les services fiscaux ont rejeté la déduction des charges de la société Arringes communication au motif qu'elle n'avait pas de clients en France, après avoir admis cependant la déductibilité de frais de véhicules engagés en France pour se rendre à l'aéroport au titre de l'activité exercée à l'étranger par le dirigeant et gérant M. A...; que si
M. A...soutient qu'il avait en France une activité consistant à recruter des journalistes pour effectuer des publi-reportages à l'étranger et qu'il a exposé des frais à cet effet à raison d'une journée hebdomadaire en France, ces affirmations ne reposent sur aucun élément précis relatif à cette activité et notamment aucun contrat ni aucun courrier commercial susceptible d'établir un lien entre les charges engagées et l'activité commerciale de la société, ni aucun cahier de rendez-vous ou agenda du gérant ; que si M. A...soutient avoir fourni aux services fiscaux différents éléments à l'appui de ses dires il s'est borné à produire des factures mentionnant sans précision des " projets de chantier et de site web " ou le " suivi des impayés " qui ne sont relatives ni à une activité ni à des frais engagés en France ; que, par suite, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant suffisamment que les frais de restauration, de représentation et de déplacement engagés en France restés en litige ne l'ont pas été dans l'intérêt de l'exploitation de la société Arringes et doivent être regardés comme constitutifs de revenus distribués au profit de
M. A...;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les services fiscaux ont refusé de prendre en compte à titre de frais déductible les factures de téléphonie afférentes au domicile de l'intéressé et établies au nom de M. A...et non à celui de la société Arringes ; que M A...demande la prise en charge de ces frais de téléphonie au motif que son domicile a longtemps été le siège social de l'entreprise ; que le montant de ces frais a été forfaitairement déduit par le contribuable qui n'a pas fait le départ entre ses communications personnelles, celles qui relèvent des sociétés dont il est le dirigeant à l'étranger et celles qui relèvent de la société Arringes ; que, dans ces conditions, les services fiscaux doivent être regardés comme apportant la preuve que ces charges ne sont pas déductibles et fondés à en refuser, en totalité, la déduction ;
5. Considérant, en troisième lieu, que l'administration dans la mesure d'assistance internationale a montré que M. A...était le dirigeant de sociétés établies à l'étranger ; que
M. A...conteste ces faits et soutient qu'il n'est pas le dirigeant des sociétés étrangères qui étaient en relations commerciales avec la société Arringes mais seulement le dirigeant de la société Arringes en relation directe avec ses clients à l'étranger et que cette erreur de fait a conduit à considérer que la société Arringes n'avait aucune activité en France ; que, toutefois, il n'établit pas la réalité de l'erreur de fait alléguée alors qu'en outre les services fiscaux ont suffisamment démontré l'absence d'activité en France de la société Arringes ;
6. Considérant, enfin, que M. A...détenait 99 % du capital social de la société, était le gérant, l'unique employé et le dirigeant de la société qui a eu longtemps son siège social à son domicile ; que, par suite, les services fiscaux n'ont pas commis d'erreur de droit en le regardant comme seul maître de l'affaire ; que toutes les sommes mises à la disposition du dirigeant, en l'espèce sous la forme de notes de frais engagées par celui-ci dont il demandait ensuite le remboursement à la société, et dont l'administration établit qu'elles n'avaient pas d'objet social, sont présumées appréhendées par M. A...et devaient être imposées entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant au versement d'une somme, au demeurant non chiffrée, exposée par eux et non comprise dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
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N° 13VE00740 4