Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Barreyre de Panthou, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1307625 en date du 31 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office ;
2° d'annuler cette décision ;
3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est irrégulièrement motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'une demande d'autorisation de travail avait été introduite par son employeur ;
- elle est intervenue en violation des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est illégale car fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
- elle est intervenue en violation des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale au motif qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :
- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,
- les observations de Me Barreyre de Panthou pour M.B... ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant sri-lankais né le 26 juillet 1989, prétend être entré irrégulièrement en France le 12 septembre 2007 pour y demander l'asile à raison des persécutions dont il ferait l'objet dans son pays d'origine du fait de son appartenance à l'ethnie tamoule ; que n'ayant pu obtenir le statut de réfugié, il a sollicité, le 4 mars 2013, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de pouvoir travailler ; que, par un arrêté du 3 juillet 2013 , le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant que M. B...soutient que la décision serait irrégulièrement motivée au motif que le préfet aurait utilisé des formules stéréotypées ; que, toutefois, la décision comprend les considérations de droit et de fait, propres à la situation du requérant, sur lesquelles elle est fondée ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ;
3. Considérant que si M. B...soutient que son employeur, depuis le 1er septembre 2012, avait déposé une demande d'autorisation de travail, il ne l'établit pas ; qu'en tout état de cause, il ne soutient pas qu'une autorisation de travail serait intervenue ; que le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise en fondant sa décision sur l'absence d'une autorisation de travail doit être écarté ;
4. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; que M. B... fait valoir qu'ayant fui son pays à raison des persécutions dont il faisait l'objet, il s'est intégré professionnellement en France de manière exemplaire et y a tissé des liens personnels pérennes ; que, toutefois, M. B...ne dit rien de la nature et de l'intensité des liens personnels qu'il aurait tissés en France qui ne ressortent pas des pièces versées au dossier ; que la circonstance qu'il donnerait satisfaction à l'entreprise qui l'emploie depuis le 1er septembre 2012 ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que si M. B...soutient qu'il n'a plus aucun contact avec sa mère et sa soeur, qui sont restées au Sri-Lanka où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, il est célibataire et sans enfant et n'établit pas, par les pièces versées au dossier, être demeuré sans interruption sur le territoire français depuis 2007 et notamment en ce qui concerne l'année 2012 ; que, dans ces conditions, en refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les dispositions de l'article L, 313-14, ni celles de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en tant qu'il est soulevé à l'encontre d'une décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus pour écarter le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, au regard des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, être également écarté ;
7. Considérant que compte de la situation personnelle et professionnelle de M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation propre lorsqu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour
lui-même motivé ;
9. Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour étant légale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte des éléments précédemment exposés que M. B... ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la
Seine-Saint-Denis ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français pour ce motif ; qu'il ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de cette mesure d'éloignement dès lors que celle-ci ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour qui entraînerait une protection à l'égard d'une telle mesure ;
11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
12. Considérant que si M. B...soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision emporte sur sa situation personnelle, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
13. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement rendu le 31 décembre 2013 par le Tribunal administratif de Montreuil ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 14VE00070