Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Lendrevie, avocat ;
M. A...B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°1301999 du 1er avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence et, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
S'agissant de la légalité externe :
- les premiers juges auraient dû indiquer que le préfet n'avait pas produit de mémoire en défense ; en se prononçant sur la pertinence des documents produits à la place du préfet ils ont méconnu le principe de séparation des pouvoirs ; ils ont commis une erreur matérielle dans l'examen des faits, n'ont pas procédé à l'examen des pièces produites et notamment des pièces à caractère professionnel ;
- l'arrêté du 7 mars 2013 est insuffisamment motivé ; en effet le préfet dans son arrêté ne mentionne pas les pièces qu'il entend retenir ou écarter ce qui montre qu'il n'a pas procédé à un examen complet du dossier ; le préfet n'a pas fait référence à l'aspect professionnel du dossier ;
- la consultation de la commission du titre de séjour est obligatoire lorsque le demandeur justifie résider en France depuis plus de dix ans ; en s'abstenant de la saisir, le préfet a entaché sa décision d'un vice substantiel de procédure ; l'intéressé a produit plus de 200 pièces probantes ;
S'agissant de la légalité interne :
- le préfet a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; en effet la preuve de sa présence peut être apportée par tout moyen et le seul fait que certains documents soient moins nombreux pour certaines années, ou ne couvrent qu'une partie de l'année, ne remet pas en cause la valeur de l'ensemble du dossier ; les documents médicaux doivent être retenus dès lors qu'ils attestent de son adresse en France ; s'agissant des années 2003, 2004, 2007 et 2012 les pièces produites sont suffisantes ;
- l'arrêté contesté est contraire aux stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa vie personnelle et familiale se trouve en France et ses trois enfants sont majeurs ; il prouve qu'il a des attaches familiales et privées en France ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne procédant à pas à sa régularisation au regard de la durée de son séjour et de ses liens personnels et familiaux en France ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les observations de Me Lendrevie pour M. B...;
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 30 octobre 1957, demande l'annulation du jugement du 1er avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant que la demande de M. B...dirigée contre l'arrêté notifié le 8 mars 2013 a été adressée au Tribunal administratif le 6 avril 2013 par télécopie ; que, par suite, et contrairement ce que fait valoir en défense le préfet de l'Essonne, elle n'était pas tardive ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que M. B...soutient que le jugement est entaché d'irrégularité au motif que le préfet de l'Essonne n'a pas produit de mémoire ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet a produit une mémoire en défense dans lequel il concluait à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait ; qu'en outre, en se prononçant sur les pièces produites au regard de stipulations applicables de l'accord franco-algérien, les premiers juges n'ont pas méconnu leur office ; que si M. B...entend soutenir que le jugement méconnaîtrait le principe de séparation des pouvoirs il n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses dires permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen qui ne peut qu'être écarté ; qu'enfin, le requérant ne peut utilement soutenir que le jugement ne serait pas fondé en droit au regard des pièces produites au soutien d'un moyen tiré de l'irrégularité alléguée du jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2013 du préfet de l'Essonne :
4. Considérant, en premier lieu, que ledit arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que pour motiver le refus de séjour sollicité sur le fondement de la résidence habituelle en France pendant plus de dix ans de l'intéressé, le préfet n'était pas tenu de mentionner quelles pièces il entendait retenir parmi celles qui étaient produites et celles qu'il écartait, ni l'existence de pièces à caractère professionnel, dès lors que les années pour lesquelles la présence de M. B...apparaissait comme insuffisamment justifiée ressortaient clairement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...)" ; que si M. B...produit des pièces tendant à établir sa résidence habituelle en France pour les années 2003 et 2007, toutefois, pour l'année 2004, il ne produit qu'une pièce attestant d'une opération bancaire en mars 2004, un calcul de solde d'intérêts bancaires et quelques pièces médicales, éléments qui ne sont pas suffisants pour l'année en cause ; que, s'agissant de l'année 2005, il produit un listing de consultations sur plusieurs années dont l'année 2005, établi dans le même service dermatologique de l'hôpital de Mantes mais une ordonnance du même médecin du même service pour une consultation qui ne se trouve pas dans sa cette liste et un relevé d'intérêts acquis qui ne prouve pas sa présence en France ainsi qu'une pièce d'élection de domicile à une adresse différente des précédentes ; qu'en outre, s'agissant de l'année 2012, s'il produit un avis d'impôt sur le revenu à son adresse à Paris à l'association " maison verte " et une attestation de domiciliation postale établie par cette association, les autres documents produits, principalement des factures, sont soit dénués d'adresse, soit comportent une adresse différente de la sienne, ce qui est le cas également des documents médicaux produits ; que ces informations contradictoires invalident le caractère probant des documents produits ; que, dans ces conditions, M.B..., alors même qu'il produit un grand nombre de pièces, ne produit pas d'éléments suffisamment probants pour justifier de sa présence habituelle en France pour ces trois années et, par suite, pour une durée de dix ans ; qu'il n'est pas dès lors fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en rejetant sa demande présentée sur le fondement des stipulations ci-dessus rappelées ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5. Au ressortissant algérien dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif du refus " ; que M.B..., qui ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, a trois enfants en Algérie ainsi que son épouse algérienne ; qu'il ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations sur l'intensité de sa vie privée et familiale en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et
L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, et eu égard à ce qui précède, M. B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu, en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées aux dossiers que le préfet de l'Essonne aurait méconnu l'étendue de sa compétence en ne procédant pas à sa régularisation au regard de la durée de son séjour et de ses liens personnels et familiaux en France ;
9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. B...;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N°14VE01505 2