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25/09/2014 | FRANCE | N°13VE03616

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 25 septembre 2014, 13VE03616


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour M. D... C..., domicilié..., par Me Rossinyol, avocat ; M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1105552 en date du 10 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 10 février 2011 refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire ;

2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte d

e 50 euros par jour de retard ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui d...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour M. D... C..., domicilié..., par Me Rossinyol, avocat ; M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1105552 en date du 10 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 10 février 2011 refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire ;

2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois semaines sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'absence de mention du délai de départ volontaire entache d'irrégularité cet arrêté ;

- l'arrêté méconnaît les articles L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 septembre 2013 accordant à M. C... l'aide juridictionnelle totale et la décision modificative en date du 13 juin 2014 désignant Me B...pour l'assister en lieu et place de Me Rossinyol ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2014, présenté pour M. C... qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; il porte le montant des astreintes sollicitées à la somme de 200 euros par jour et demande, en outre, à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que :

- l'auteur de l'acte n'était pas compétent ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;

- l'arrêté méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

- et les observations de Me B...pour M. C... ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant haïtien, relève appel du jugement en date du 10 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 10 février 2011 refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué en date du 10 février 2011 a été signé par Mme A..., chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 23 décembre 2010, publié le 30 décembre 2010 au recueil des actes administratifs du Val-d'Oise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé et ne comporterait pas la mention de l'article informant l'étranger qu'il disposait d'un délai d'un mois pour quitter le territoire français ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'écarter ces moyens ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

5. Considérant que M. C... fait valoir qu'il souffre d'un syndrome anxio- dépressif grave post traumatique ; que par un avis du 13 décembre 2010, le médecin de l'agence régionale de santé publique d'Ile-de-France a notamment estimé que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant fait valoir que les soins dont il a besoin ne peuvent être assurés en Haïti, aucun des documents médicaux qu'il produit n'est de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point ; que notamment le certificat médical du Docteur Lallard en date du 14 août 2010, dont se prévaut le requérant, se borne à faire état des plaintes formulées par ce dernier ; que, dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. C..., le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour n'est pas tenue de rechercher si ce titre peut être délivré sur un autre fondement que celui invoqué par le demandeur ; que, dès lors, M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne constituaient pas le fondement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré du non respect de la circulaire du 28 novembre 2012 manque, en tout état de cause, de précision pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

9. Considérant que M. C... fait valoir qu'il vit en France depuis 2006, que ses liens personnels et familiaux sont dans ce pays et qu'il y est bien inséré et dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que si le cousin et les neveux du requérant résident en France, lui-même est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt six ans et où vivent ses trois enfants ainsi que leur mère ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que des seuls cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C... ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché le refus de titre de séjour contesté d'un vice de procédure à défaut d'avoir consulté la commission visée à l'article L. 312-2 du même code ;

11. Considérant, enfin, que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être invoqué utilement à l'encontre d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, où siégeaient :

M. Demouveaux, président ;

M. Malagies, président assesseur ;

M. Bigard, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 25 septembre 2014.

Le rapporteur,

E. BIGARDLe président,

J.-P. DEMOUVEAUXLe greffier,

V. BRIDET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 13VE03616 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03616
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : KERVENNIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-25;13ve03616 ?
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