Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 2012 et 19 août 2013, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me Arm, avocat :
M. B... demande à la Cour :
1° d'annuler l'ordonnance n° 1201457 du 11 octobre 2012 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2011 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne ;
2° d'annuler ladite décision en date du 6 octobre 2011 ;
3° d'enjoindre à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le requérant soutient que :
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur des conclusions et des moyens de sa requête ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que son état de santé ne lui permettait plus de travailler et que dès lors, la reconnaissance du statut de travailleur handicapé n'était pas adaptée à sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles en ce que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne n'a pas suffisamment examiné sa situation et aurait dû lui délivrer une carte d'invalidité ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Boret, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B... relève appel de l'ordonnance du 11 octobre 2012 par laquelle le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 6 octobre 2011 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne lui accordant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) " ;
4. Considérant que la demande présentée par M. B...se bornait à attirer l'attention des premiers juges sur la circonstance qu'il contestait la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui accordant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, en précisant que son état de santé ne lui permettait plus d'effectuer les travaux les plus simples ; que cette demande ne comportait l'énoncé d'aucune conclusion au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'elle était ainsi atteinte d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance et a pu à bon droit être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
''
''
''
''
N° 12VE03958 3